Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2410227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme H B E épouse C, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 1er juillet 2024 lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de payer la prime de transition énergétique d’un montant de 10 000 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à madame la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à madame la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, dont la motivation fait état d’une absence de réponse aux demandes de programmation d’un contrôle sur place, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
— la décision de retrait total de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, a commis une erreur de droit ;
— le motif est entaché d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation : elle n’a jamais refusé le contrôle mais aucun contrôleur ne s’est jamais présenté aux rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B E épouse C a été réexaminé dans un sens favorable et a été agréé par une décision du 2 juin 2025.
Par un mémoire du 9 juin 2025, Mme B E épouse C déclare se désister de ses conclusions d’annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Aubres et dont elle est propriétaire. Par une décision du 13 décembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 10 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 1er juillet 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 22 juillet 2024, Mme B E épouse C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 27 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont elle demande l’annulation.
2. Le désistement des conclusions d’annulation de la requête de Mme B E épouse C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la requête de Mme B E épouse C.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme B E épouse C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B E épouse C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A F, premier-conseiller,
— Mme D G, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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