Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 11 avr. 2023, n° 2000682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 5 février 2021, Mme B H, Mme G C, Mme F J, M. D E et M. A E, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire d’Hendaye a délivré à la commune d’Hendaye un permis d’aménager en vue de la création d’une passerelle mixte en bois et en métal destinée aux piétons et aux cyclistes dans le quartier Caneta ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hendaye de procéder à la démolition des ouvrages déjà construits dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-5, R. 441-7, et R. 441-8 du code de l’urbanisme ;
— la notice d’incidences sur les sites Natura 2000 est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le règlement de la zone Ner du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye et porte atteinte au site remarquable de la baie de Chingoudy ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des atteintes portées à la villa Mauresque et à la maison de Pierre Loti, monuments historiques ;
— il méconnaît le principe de prévention et les dispositions relatives à la réduction, à l’évitement et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 15 mars 2021, la commune d’Hendaye, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 16 mars 2021, l’association internationale des amis de Pierre Loti et la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demandent qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. E et autres par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marti, représentant M. E et autres, et de Me Izembard, représentant la commune d’Hendaye.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire d’Hendaye a délivré à la commune d’Hendaye un permis de construire en vue de l’édification d’une passerelle pour piétons et cyclistes en bordure de la baie de Chingoudy. M. E et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association internationale des amis de Pierre Loti et de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
3. D’une part, l’article 5 des statuts de l’association internationale des amis de Pierre Loti prévoit qu’elle a pour but « de participer à la sauvegarde des lieux associés à la mémoire de Pierre Loti ». Ainsi, cet objet social vise notamment à la protection de la tour Pierre Loti, fréquentée par l’écrivain et située à proximité immédiate de la passerelle autorisée par l’arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de son objet social, l’association requérante a intérêt à l’annulation de cette décision.
4. D’autre part, comme le stipule l’article 1er de ses statuts, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France a notamment pour but « d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés ou exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui sont attachés à cet aspect ». Il ressort en outre des pièces du dossier que cette association bénéficie d’un agrément renouvelé au niveau national, par un arrêté ministériel du 12 décembre 2018, pour agir en matière de protection des sites et des paysages et a ainsi intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme qui pourrait porter atteinte à l’objet qu’elle entend défendre. Eu égard à la situation de la parcelle projetée, à proximité de deux villas classées, et au droit de l’estuaire de la Bidassoa, l’association a également intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’association internationale des amis de Pierre Loti et de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la notice architecturale décrit de façon sibylline l’état initial du terrain, soulignant l’hétérogénéité volumétrique du front bâti et le caractère sensible du milieu. Toutefois, le plan de l’état actuel joint au dossier de demande, complété par les photographies du site dans l’environnement proche et lointain, permettent de visualiser les abords du site d’implantation de la parcelle, notamment la végétation des propriétés à proximité de la baie, et la présence des accès directs à la baie depuis les propriétés des requérants. Par ailleurs, la notice d’incidences Natura 2000 décrit avec précision les zones couvertes par une protection Natura 2000, que sont la zone spéciale de conservation « Baie de Chingoudy » et la zone de protection spéciale « Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarrabie », et décrit, dans la rubrique consacrée à l’état initial des milieux naturels, l’ensemble du site concerné par l’implantation de la passerelle. Si les requérants font état de ce que cette notice a été élaborée à partir de données collectées en 2017, ils ne démontrent pas l’obsolescence de ces données et, par suite, l’insuffisance de la notice. La seule circonstance, à cet égard, que l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2021 modifiant les prescriptions assortissant la déclaration déposée au titre de la législation sur l’eau se soit référé à des constats plus récents effectués par le garde du littoral ne suffit pas à établir le caractère obsolète des données relevées en 2017, ces constats, effectués à un autre titre, corroborant les conclusions de la notice quant à l’absence hivernale de foulque macroule et du martin-pêcheur, espèces nicheuses, dans l’estuaire de la Bidassoa et la baie de Fontarrabie. Dès lors, l’insuffisance de la notice, concernant la description de l’état initial du site et de ses abords, est utilement compensée par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire.
8. D’autre part, la notice architecturale fait état du parti d’aménagement retenu en tenant compte des constructions avoisinantes, mentionnant notamment les mesures prises pour limiter les nuisances sonores, par l’ouverture de la passerelle aux seuls piétons et cycles, et les nuisances visuelles, par une implantation à une distance de 2 à 6 mètres du front bâti et en contrebas des fenêtres les plus basses des habitations concernées. La notice précise par ailleurs que les matériaux utilisés, l’implantation en retrait et la volumétrie de la passerelle ont été conçus de façon à ne pas rompre avec la mise en valeur des bâtiments classés. Concernant les aménagements aux extrémités, la notice indique qu’au nord, une plateforme élargie sera créée, en forme de belvédère, dans une structure similaire à celle de la parcelle. Si l’aménagement sud de la passerelle n’est pas décrit dans la notice, qui mentionne seulement une « accroche » au port de Caneta, les plans de masse et de coupe joints au dossier de demande renseignent sur ce point. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notice n’évoque pas la gestion des déchets, eu égard à l’objet même du projet, lieu de passage, qui ne nécessite pas par lui-même d’équipement particulier quant à la collecte des déchets. Ils ne peuvent davantage utilement relever que la notice ne faisait pas état du risque de percussion de la passerelle par un navire ni des conditions de houle retenues pour dimensionner le projet, ces informations n’étant pas au nombre de celles requises par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale au regard des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
9. En deuxième lieu, à supposer soulevé le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 441-4, R. 441-5 et R. 441-7 du code de l’urbanisme, il doit être écarté comme insuffisamment étayé en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe aux abords de la villa Mauresque et de la maison de Pierre Loti, édifices classés comme monuments historiques. Si la notice n’est pas diserte quant aux modalités d’exécution des travaux, ces dernières sont explicitées dans la pièce PA8 intitulée « programme des travaux » jointe au dossier de demande, qui indique que le maximum de tâches doit être réalisé en atelier, pour le façonnage et l’usinage des pieux et des éléments de la passerelle, afin de limiter l’intervention sur site à de l’assemblage. Cette pièce, qui précise en outre que les travaux sur site seront réalisés hors d’eau à partir d’une barge, équipée d’un système de battage, située entre 2 et 6 mètres du rivage, la structure de la passerelle étant posée par une grue sur barge, compense ainsi utilement la lacune de la notice concernant les modalités d’exécution des travaux. La circonstance invoquée par les requérants qu’une explosion de gaz est survenue au cours des travaux d’exécution de la passerelle et qu’il a dû y avoir recours à un hélicoptère relève des aléas de chantiers, mais ne révèlent pas une insuffisance du dossier de permis sur ce point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; (). « / Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (). « . / Aux termes de l’article R. 414-23 du même code : » () Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; () ; ".
13. Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 7, le caractère obsolète des données collectées en 2017 pour l’élaboration de la notice d’incidences sur les sites Natura 2000 jointe au dossier de demande de permis n’est pas démontré.
14. Ensuite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notice d’incidences sur les sites Natura 2000 est lacunaire concernant « l’intégration de la structure aux conditions de du plan d’eau », et la prise en compte du risque de percussion par un navire, de telles informations, qui ont trait à la sécurité publique, n’étant pas exigées par les dispositions rappelées au point 12. En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, cette notice comporte, une description des travaux prévus pour la construction de la passerelle.
15. Par ailleurs, l’étude conclut à un impact jugé nul, concernant la phase « exploitation et mesures », sur les habitats d’intérêt communautaire et sur l’avifaune et, concernant la phase de travaux, sur la destruction d’individus d’espèces d’intérêt communautaire. Elle relève, certes, concernant cette dernière phase, des risques d’incidences indirectes sur les habitats aquatiques en raison de la pollution accidentelle liée à l’utilisation de matériaux potentiellement toxiques, coulage de béton, injection de ciments, et à l’utilisation des engins, mais cite toutefois, pour remédier à ce risque, un ensemble de précautions qui seront prises durant le chantier, et conclut au caractère négligeable de ces incidences en conséquence de ces mesures préventives. Par ailleurs, les incidences sur la faune en phase de travaux, liées aux nuisances sonores et à la présence d’engins de chantier, sont jugées faibles, du fait des nombreuses zones de report possibles pour l’avifaune, et des autres facteurs perturbateurs existants, d’une plus grande ampleur, telles que la fréquentation des navires de plaisance et l’activité de l’aéroport de Fontarrabie, et l’étude se limite à préconiser la réalisation des travaux de préférence entre les mois de septembre 2019 et mars 2020 pour éviter la période de reproduction des espèces nicheuses à proximité. Eu égard à la faiblesse des incidences ainsi relevée, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’étude aurait dû développer davantage les mesures consistant à éviter, réduire et compenser ces incidences. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice relatives aux incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la baie de Chingoudy, dans laquelle la passerelle prend place, est une zone essentiellement dédiée au mouillage des bateaux et non à la navigation. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, cette superstructure sera implantée le long du trait de côte, à une distance variant entre 2 et 6 mètres de celui-ci, dans un secteur de haut fonds dans lequel seuls des navires de faible tonnage peuvent éventuellement naviguer uniquement à marée haute. En conséquence, le risque de collision entre des navires et la passerelle projetée, à le supposer établi par la production de la photographie d’un bateau échoué versée au dossier, n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers, dès lors, par ailleurs, que les requérants n’établissent pas l’insuffisance de la résistance technique de cette passerelle, établie à 500 kg/m², soit une valeur qui est décrite par les pièces du dossier comme deux fois supérieure à celle qui est exigée pour son usage. Ensuite, le platelage de la passerelle est prévu à une hauteur d’un mètre au-dessus du niveau moyen de l’eau à marée haute, et son caractère ajouré la rend transparente sur le plan hydraulique. Or les requérants, qui invoquent la montée des eaux marines liées aux changements climatiques, ne démontrent pas que ce phénomène pourrait avoir une ampleur telle que ce différentiel d’un mètre ne suffirait pas à éviter le risque de submersion. Enfin, si, comme le soulignent les requérants, la largeur utile au passage des piétons, cycles et personnes à mobilité réduite est de 2,5 mètres, une telle largeur suffit au croisement des usagers dans des conditions confortables. La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle un cycliste pourrait difficilement croiser un autre cycliste et une personne en fauteuil roulant circulant de front, relève de la police de l’usage de la passerelle et n’est, en tout état de cause pas révélatrice, eu égard à la faible probabilité d’une telle hypothèse sur le parcours de 135 mètres que mesure la passerelle, d’une atteinte à la sécurité des usagers. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. La baie de Chingoudy, le long du rivage de laquelle doit s’implanter la passerelle projetée, présente, par elle-même, un intérêt paysager, renforcé par la présence des deux villas classées au titre des monuments historiques que sont la villa Mauresque et la maison de Pierre Loti. La passerelle en cause doit toutefois être implantée à hauteur des soubassements de ces deux villas, lesquels ne présentent pas d’intérêt architectural particulier, et en contrebas des fenêtres les plus basses de ces deux immeubles. Elle présente en outre une volumétrie uniforme, longeant le trait de côte, une structure allégée par l’aspect ajouré et la présence d’une ligne de poteaux unique supportant l’édifice en son axe central, et des couleurs marron et gris qui se fondent dans les teintes de ces constructions. Eu égard à ces caractéristiques et à son implantation, la passerelle n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité paysagère de la baie ni à l’intérêt architectural de la villa Mauresque et de la maison de Pierre Loti. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. () ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; (). Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.« . Aux termes de l’article R. 121-5 du même code : » Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public (). ".
21. Par ailleurs, aux termes de l’article Ner 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye alors en vigueur : « Occupation et utilisation du sol interdites. Sont interdites () – les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisibles et dangereuses pour le voisinage. ». Aux termes de l’article Ner 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, () ; (). Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. ".
22. Le secteur que dessert la passerelle projetée est classé en zone N – espace remarquable (Ner). Cette superstructure doit permettre à la fois d’assurer la continuité du chemin de la baie, et d’accéder au rivage de l’estuaire de la Bidassoa. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les alternatives terrestres envisagées permettaient d’ouvrir ainsi cette portion du rivage de l’estuaire au public, en ce compris les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, dès lors que ces alternatives, d’une part, n’étaient pas équivalentes en matière d’accessibilité et de sécurité, compte tenu de leur dénivelé notamment, d’autre part, ne permettaient pas de rendre le rivage accessible, mais seulement d’assurer la continuité du chemin de la baie. Dès lors, la passerelle doit être regardée comme un cheminement piétonnier et cyclable nécessaire à l’ouverture au public du site concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-23, L. 121-24, R. 121-4 du code de l’urbanisme et des dispositions précitées des articles Ner1 et Ner 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. -Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (). ".
24. Les requérants ne précisent pas à quel titre les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui relèvent d’une législation distincte, seraient invocables à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 doit être écarté comme inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E et autres n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hendaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association internationale des amis de Pierre Loti et de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est admise.
Article 2 : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 3 : M. E et autres verseront à la commune d’Hendaye une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à la commune d’Hendaye, à l’association internationale des amis de Pierre Loti et à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France .
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. I
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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