Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500295, Mme F A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, avant-dire droit, au préfet de Vaucluse de produire l’intégralité des auditions ayant précédé l’adoption de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de la situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500297, M. E, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre avant-dire droit au préfet de Vaucluse de produire l’intégralité des auditions ayant précédé l’adoption de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de la situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. D sont ressortissants vénézuéliens. Par des décisions des 25 juillet et 30 octobre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et les recours des intéressés contre ces décisions ont été rejetés par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 8 mars et 11 décembre 2024. Ils ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 15 janvier 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 2500295 et 2500297 concernent la situation d’une même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A B et de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes même des arrêtés contestés que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés avant de prononcer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, qui serait révélé par des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dont les requérants ne précisent pas le contenu, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En l’espèce, les requérants ne pouvaient ignorer, en présentant leur demande d’asile, qu’en cas de refus de ces demandes, ils pourraient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils aient été empêchés de présenter ses observations avant l’édiction des arrêtés en litige. Les requérants ne prétendent pas davantage qu’ils étaient en mesure de porter à la connaissance de l’administration des éléments nouveaux qui, communiqués en temps utile, auraient eu une incidence sur le sens des décisions prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre avant-dire droit au préfet de Vaucluse de produire l’intégralité des auditions ayant précédé l’adoption des mesures d’éloignement, que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 15 janvier 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B et de M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A B et de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B, M. E et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500295, 2500297
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