Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2304336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A D, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant cap-verdien, entré en France selon ses dires en 1995, a sollicité un titre de séjour le 26 novembre 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. C B, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Essonne s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Si l’arrêté ne vise pas l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour ait été présentée sur ce fondement. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 12 janvier 2002 et le 15 juin 2021, le fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. D comporte 36 mentions pour des faits commis régulièrement sur l’ensemble de la période et consistant en des ports d’arme, des infractions au code de la route, un vol, une dégradation de bien, une menace de mort sur sa conjointe ou en dernier lieu une violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ces éléments, par leur gravité et leur caractère répété, sont constitutifs d’une menace à l’ordre public pouvant légalement fonder un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur cette qualification doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre sur ce fondement.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils sont donc écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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