Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2206119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 2 décembre 2023, la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Isolani Pictures au paiement de la somme de 33 740,80 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Isolani Pictures la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer le paiement d’une redevance pour occupation du domaine public, à hauteur de la somme de 33 740,80 euros, en application de la convention d’occupation domaniale et de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 3 janvier 2024, la société Isolani Pictures, représentée par Me Girard, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que la redevance pour occupation du domaine public soit fixée à la somme de 682,20 euros ;
— à titre reconventionnel, à l’illégalité de la convention d’occupation domaniale ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la redevance n’est pas due compte tenu de l’illégalité de la convention d’occupation domaniale pour incompétence de la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes pour la signer, pour défaut d’habilitation du salarié de la société Isolani Pictures qui l’a signée et pour vice de procédure ;
— le montant de la redevance est manifestement disproportionné et méconnaît le principe d’également de traitement.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Cannes indique qu’elle n’a pas d’observation.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chrestia, représentant la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention portant occupation temporaire du domaine public, la société Isolani Pictures a été autorisée, par la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes, à occuper des installations portuaires, du 18 au 20 juillet 2022, en contrepartie d’une redevance de 33 740,80 euros. Par un courrier du 18 novembre 2022, la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes a mis en demeure la société Isolani Pictures de procéder au paiement de cette redevance, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes demande au tribunal de condamner la société Isolani Pictures à lui verser la somme de 33 740,80 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles en contestation de la validité de la convention :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande d’autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l’autorité militaire. / Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s’il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y délivrer des titres d’occupation ». Aux termes de l’article 20 du contrat de concession conclu avec la commune de Cannes : « Le concessionnaire est autorisé à accorder à des tiers au contrat des autorisations d’occupation temporaires privatives des dépendances bâties ou non bâties des terre-pleins du périmètre concédé ()/ Toutes occupation privatives du terre-plein fait obligatoirement l’objet d’un contrat écrit avec l’occupant, quelle que soit sa qualité, et nécessitera l’accord préalable écrit de la commune. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes était autorisée à délivrer aux tiers des autorisations d’occupation temporaire du domaine public et était donc compétente pour signer la convention litigieuse avec la société Isolani Pictures. S’il est constant que la convention litigieuse n’a pas fait l’objet d’un accord préalable écrit de la commune de Cannes, ainsi que le prévoit l’article 20 du contrat de concession, la société Isolani Pictures, qui est tiers à ce contrat, ne peut se prévaloir de ce vice de procédure. Le moyen tiré de l’incompétence de la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes pour signer la convention doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit. Dès lors, la société Isolani Pictures ne peut se prévaloir de la convention conclue le 8 avril 2019 entre la commune de Cannes et la société Dramacor, qui a été transférée ultérieurement à la société Skyverse StudiaAB, dès lors qu’elle n’est pas partie à cette convention et qu’il est constant qu’elle ne lui a pas été transférée. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Isolani Pictures a été informée de la nécessité de signer la convention d’occupation domaniale litigieuse, à défaut de pouvoir accéder aux ouvrages publics portuaires, par un email envoyé le 18 juillet 2022 à 16h54, soit deux heures avant le début du tournage. Par ailleurs, ladite convention était jointe à cet envoi. Dès lors, la société Isolani Pictures ne peut sérieusement faire valoir que seul le régisseur adjoint était présent ce jour-là, jour du tournage, pour signer la convention et qu’elle n’avait pas eu connaissance de son contenu, en particulier du montant de la redevance. Par ailleurs, si la société Isolani Pictures fait également valoir que le régisseur adjoint ne disposait d’aucun mandat pour signer la convention, elle n’établit pas que la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes était tenue de vérifier que le représentant de la société Isolani Pictures était dûment habilité alors même que cette personne était son interlocuteur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de consentement de la société Isolani Pictures doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ».
7. Il résulte de l’instruction que l’occupation autorisée des ouvrages publics portuaires n’a duré que deux nuits, celles du 18 et du 19 juillet 2022. Compte tenu de cette courte durée, la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes n’était pas tenue d’organiser une procédure de sélection préalable. Par ailleurs, la société Isolani Pictures ne peut utilement se prévaloir, en tant que partie à la convention d’occupation domaniale, de ce que cette convention n’a pas fait l’objet d’une publicité préalable, dès lors que cette formalité ne vise qu’à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de passation de la convention litigieuse doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions reconventionnelles en contestation de la validité de la convention d’occupation domaniale présentées par la société Isolani Pictures doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le bien-fondé de la redevance :
9. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute natureprocurés au titulaire de l’autorisation ».
10. Il est constant que la société Isolani Pictures a été autorisée à occuper les installations portuaires désignées à l’article 1er de la convention d’occupation domaniale, pour deux nuits. La société Isolani Pictures est donc tenue au paiement d’une redevance.
En ce qui concerne le montant de la redevance :
11. Il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. Ces règles trouvent à s’appliquer, même en l’absence de toute réglementation particulière, au concessionnaire autorisé à délivrer des permissions d’occupation sur le domaine public dont l’exploitation lui est concédée.
12. Aux termes de l’article 10 de la convention portant occupation temporaire du domaine public : « L’occupation des installations objets de la présente convention donne lieu, conformément au barème des redevances d’usage en vigueur, à la perception de la redevance suivante : trente trois mille sept cent cinquante euros quatre-vingt centimes TTC () ».
13. Il résulte de l’instruction que le montant de la redevance fixé par l’article 10 de la convention d’occupation domaniale litigieuse a été déterminé par la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes en application des tarifs fixés par l’annexe 21 du contrat de concession conclue avec la commune de Cannes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant de la redevance ne peut être qu’écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité de traitement doit être écarté. Au demeurant, au regard de ce qui a été dit au point 2, en contestant le caractère disproportionné du montant de la redevance ainsi fixé, la société Isolani Pictures n’établit ni le caractère illicite du contenu du contrat qu’elle a signé ni que son consentement aurait été affecté d’un vice d’une particulière gravité, ainsi qu’il a été dit au point 5.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Isolani Pictures est condamnée à verser à la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes la somme de 33 740,80 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public.
Sur les conclusions aux fins d’astreinte :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Isolani Pictures une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Isolani Pictures au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Isolani Pictures est condamnée à verser à la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes la somme de 33 740,80 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public.
Article 2 : La société Isolani Pictures versera à la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Marina du Vieux-Port de Cannes, à la société Isolani Pictures et la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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