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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 22 avril 2025, M. A se disant Anouar Aloui, représenté par Me Gerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois est insuffisamment motivée ; elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elles est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’ :
— aucun moyen n’étant soulevé, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Gerin, représentant M. A se disant Aloui.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 39.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Aloui, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 22 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2021, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Le 8 avril 2025, il a été auditionné par les services de police de Valence à fin de vérification de sa situation administrative. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A se disant Aloui au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. C E, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 30 octobre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Le droit d’être entendu avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d’un titre de séjour, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant Aloui aurait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il n’est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’invitation de l’intéressé à présenter des observations sur la mesure d’éloignement, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se disant Aloui déclare être présent sur le territoire français depuis 2011, sans en justifier. De plus, la seule production d’une attestation d’hébergement chez Mme B et d’une photographie non circonstanciée ne sont pas de nature à démontrer que M. A se disant Aloui entretient une relation amoureuse depuis 2012 avec une ressortissante française. En outre, en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France, il n’a jamais sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’efforts d’insertion dans la société française, alors qu’au surplus il est incarcéré depuis le 9 avril 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. A se disant Aloui.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la date d’entrée en France, du requérant, la nature de ses liens avec la France, son comportement et l’absence de circonstance humanitaire. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. De plus, les termes de la décision attaquée témoignent du fait qu’avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de la Drôme a examiné la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A se disant Aloui ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en indiquant que M. A se disant Aloui « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine », le préfet de la Drôme, qui vise également les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A se disant Aloui ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A se disant Aloui est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A se disant Aloui est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Anouar Aloui, à Me Gerin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503895
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