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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Vaucluse ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, résidait à Bollène, dans le département du Vaucluse, à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°2507188
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