Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2601843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête de M. B… n’est pas signée. Or, une demande de régularisation a été adressée à l’adresse du requérant à ces fins, le 11 février 2026, régulièrement présentée le 12 février 2026 et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 5 mars 2026 avec la mention « pli avise et non réclamé » et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête signée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, au demeurant non signée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 25 mars 2026
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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