Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mai 2025 et le 2 juin 2025, Mme I C, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants E F et J H B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation personnelle et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* au titre de la condition d’urgence :
— en l’espèce en ce que la décision attaquée a sur la situation de ses deux enfants des conséquences extrêmement graves ; ils ne peuvent plus être pris en charge par sa sœur qui s’en occupait jusqu’alors, cette dernière étant atteinte d’un cancer qui l’oblige à se faire soigner au Maroc ; ils ont été recueillis auprès de connaissances ou de voisins de sa sœur ; les deux enfants sont d’ailleurs séparés ; les enfants souffrent de cette situation ; sa fille souffre de drépanocytose ; cette dernière doit accéder à des traitements médicaux absents en Guinée ; elle ne peut s’installer durablement en Guinée pour les rejoindre, dès lors qu’elle redoute d’y retourner ayant été victime de violences commises par le père de ses enfants et entretient en outre une relations stable depuis plus de 6 ans avec une personne française avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;
* au titre du doute sérieux sur sa légalité :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet du Nord n’établit pas avoir recueilli l’avis du maire de la commune où elle envisage de s’établir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.434-7, R.434-4 et R.434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie présenter des ressources durant l’année précédant sa demande de regroupement familial supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période majorée d’un dixième de celui-ci ; elle justifie, par ailleurs, disposer d’un logement de 111 m2, soit un logement présentant une surface bien supérieur à la surface habitable requise pour quatre personnes en secteur B1 ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Schryve, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Mme I C, ressortissante guinéenne, est née le 10 octobre 1988 à D (République de Guinée). Mme C déclare être entrée en France au cours de l’année 2017 et avoir fui son ancien époux qui avait commis dans le cadre d’un mariage forcé des violences à son encontre. Le 23 avril 2019, Mme C conclu un pacte civil de solidarité avec une personne ayant la nationalité française. Le 6 juillet 2021, Mme C se voit remettre une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de cette relation. Une carte pluriannuelle portant la même mention lui a été délivrée et renouvelée depuis tous les deux ans. Mme C a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa fille E G et de son fils J H B A, âgés respectivement de 14 ans et 12 ans. L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a enregistrée cette demande le 26 mars 2024. Par une décision réputée intervenue le 26 septembre 2024, le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite en litige, Mme C soutient que ses enfants ne peuvent plus être pris en charge par sa sœur Aminata C et qu’ils se retrouvent séparés et recueillis chacun de leur côté par des connaissances ou des voisins. Elle soutient également que sa fille E est atteinte de drépanocytose. Il résulte de l’instruction et notamment des témoignages versés au débat et des différentes pièces produites que la requérante a maintenu en dépit de la distance des relations intenses avec ses enfants et contribue à leur entretien par l’envoi régulier de sommes d’argent. Mme C soutient que le père des enfants n’a plus aucun contact avec ses enfants et ne souhaite pas les prendre en charge. Elle produit à l’appui de ses allégations un jugement du tribunal pour enfants de D en date du 20 mars 2024 décidant que le père des enfants délègue son autorité parentale à la requérante au motif qu’il ne peut en assurer l’exercice étant fréquemment en déplacements, y compris en dehors de la Guinée et confirmant la réalité des liens affectifs existant entre elle et ses enfants. Il résulte également de l’instruction que sa sœur auprès de laquelle les deux enfants résidaient jusqu’en octobre 2024 est effectivement atteinte d’un cancer et a été contrainte de se rendre au Maroc pour s’y faire soigner. Mme C justifie que ses enfants ont depuis le mois d’octobre 2024 été recueillis séparément par des connaissances ou des voisins. Par une attestation du 17 mai 2025, sa fille aînée E expose de ne plus supporter cette situation et vouloir rejoindre sa mère. Par une attestation du 25 avril 2025, le voisin de la sœur de la requérante qui a recueilli E indique lui-même ne pas pouvoir s’occuper de cet enfant souvent hospitalisé en raison de la maladie qui l’affecte et qui réclame continuellement sa mère. Par ailleurs, il résulte des pièces médicales produites et notamment d’un rapport médical d’un médecin du service d’hématologie du centre hospitalier universitaire de D en date du 12 mai 2025 que sa fille aînée E, est atteinte d’une forme majeure de type « SAFA2 » de drépanocytose qui entraîne chez cet enfant de nombreuses crises hémolytiques douloureuses en dépit d’un traitement de fond à base d’acide folique et de vasodilatateurs et lui occasionne des complications neurologiques pour l’instant transitoires. Ce même rapport très circonstancié précise que l’enfant de Mme C doit subir un échange transfusionnel avec du sang « déleucocyté » et « déplaquetté », traitement qui n’est pas disponible selon ce médecin en Guinée. Ce médecin préconise dans son rapport médical une évacuation sanitaire vers un centre médical mieux équipé afin que les complications que présente la fille de Mme C ne deviennent définitives et invalidantes. Le préfet du Nord, qui n’a produit aucune observation écrite et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne conteste pas les éléments produits à l’appui de la requête et ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de contester que l’exécution de la décision en litige préjudicierait de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C. Ainsi eu égard aux conditions de prise en charge des enfants de Mme C qui ne bénéficient plus des repères familiaux et affectifs dont ils disposaient jusqu’en octobre 2024, à l’état de santé de sa fille aînée qui est extrêmement précaire en Guinée et au fait que les deux enfants qui ont toujours vécu ensemble sont actuellement séparés, la requérante justifie que le refus du préfet du Nord de permettre le regroupement familial préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de ses enfants. Dès lors, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de regroupement familial :
5. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de Mme C et prononce une décision expresse à son issue, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504699
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