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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2405413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2405413, Mme A E et M. B E, représentés Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et Associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour l’année 2024-2025, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le rectorat devra justifier que la commission académique a été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2405415, Mme A E et M. B E, représentés par Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et Associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille D durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour l’année 2024-2025 dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la composition régulière de la commission académique n’est pas justifiée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance nos 2405414, 2405416 rendue le 17 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Clairay, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leurs filles C et D. Par des décisions du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leurs demandes. Par des décisions du 9 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation par des requêtes nos 2405413 et 2405415 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commission académique a rejeté les recours préalables obligatoires qu’ils ont formés contre les décisions du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Selon l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; /4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . L’article D.131-11-12 du code de l’éducation expose que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie en visioconférence, le 9 juillet 2024, pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 10 juin 2022, qu’elle était composée, en outre, des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation et affiché au rectorat de Rennes ainsi qu’il résulte de son article 3, sans que cela ne soit contesté. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la composition irrégulière de la commission académique doivent donc être écartés.
4. L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / ;3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. () ".
5. La commission académique a refusé d’autoriser M. et Mme E à instruire dans la famille leurs filles C et D aux motifs que leur projet d’itinérance n’était pas justifié, que leur demande n’exposait pas une situation propre à leurs enfants étayée et argumentée et que leur projet pédagogique était insuffisamment développé.
6. En premier lieu, les requérants font valoir, s’agissant de la réalité de leur projet d’itinérance, que Mme E est couturière et confectionne des costumes médiévaux et que M. E réalise des jeux historiques, qu’ils pratiquent le jonglage et s’investissent particulièrement dans la vie associative et sont, à ce titre, les fondateurs de l’association Impetus, les cofondateurs et membres du conseil d’administration de l’association Compagnie médiévale du Trégor, et les membres des associations Les Maraudeurs de Rêves et Suivez l’Hermine. Ils ajoutent que M. E réalise des activités de création de spectacles pyrotechniques et qu’ils envisagent de structurer une troupe pour produire un spectacle de jonglage de feu lors des évènements auxquels ils participent en tant qu’artisans. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que leurs activités professionnelles et associatives présentent un caractère évènementiel et nécessitent de réaliser des déplacements, les requérants n’établissent pas, en se bornant à produire un calendrier provisoire des évènements auxquels ils envisagent de participer, la réalité du projet d’itinérance dont ils se prévalent. En tout état de cause, ils ne justifient pas de l’impossibilité de scolariser leurs filles dans un établissement d’enseignement public ou privé en raison des déplacements professionnels dont ils font état, qui auraient lieu pendant les week-ends et les vacances scolaires, la plupart en Bretagne. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité de leur projet d’itinérance doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, M. et Mme E soutiennent, pour établir l’existence de situations propres à leurs filles, qu’Eulalie souffre d’hypersensibilité, qu’elle a peur de l’échec et du jugement des autres, qu’elle a besoin d’être placée dans un climat de confiance et qu’elle a développé des capacités précoces pour son âge, comme la lecture des romans « Harry Potter » ou la connaissance du nom de toutes les planètes du système solaire, et qu’Hermione ne retient que partiellement les informations qui lui sont adressées, qu’elle souffre de troubles obsessionnels qui les ont conduit à consulter le service psychiatrique du centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Loudéac et que les professionnels de santé ont attiré leur attention sur l’existence d’un potentiel retard de développement ou d’un trouble de la sphère autistique. Toutefois, les difficultés, troubles et caractéristiques particulières qu’ils invoquent, qui ne sont d’ailleurs pas suffisamment établis en l’état de l’instruction, ne permettent pas de caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, public ou privé, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leurs enfants doit être écarté.
8. En troisième lieu, alors même que le dernier motif des décisions attaquées, tiré de l’insuffisance des projets pédagogiques produits à l’appui des demandes des requérants, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée uniquement sur l’absence de réalité du projet d’itinérance et de situation propre aux enfants des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2405413 et n° 2405415 de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseur la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405413, 2405415
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