Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2511634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELASU Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré sur le territoire français le 4 décembre 2008 sous couvert d’un visa de long séjour. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de l’année 2008 jusqu’à la restitution de cette carte, au plus tard le 2 mars 2023. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie et du relevé de carrière produits que M. A… justifie avoir exercé une activité professionnelle à temps plein en qualité d’employé de bureau auprès de l’ambassade du Burkina Faso du 1er avril 2012 au 3 juin 2025, date de la décision attaquée, et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2016. Il justifie ainsi d’une activité professionnelle continue auprès du même employeur depuis près de quatorze années. Dans ces conditions, M. A… établit résider habituellement en France depuis plus de seize années et exercer une activité professionnelle depuis près de quatorze années. En outre, l’épouse de M. A… et leurs enfants, tous mineurs, sont présents sur le territoire. L’intéressé est donc fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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