Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2305375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B… E…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1980, déclare être entré en France en juillet 2016. Par arrêté du 10 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes. Par la suite, M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de sa vie privée et familiale compte tenu des liens personnels qu’il entretient avec la France. Par arrêté du 28 juin 2022, dont M. E…, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, par arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. A…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribue, notamment à Mme D…, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C… et de M. A…, la délégation de signature dans les limites des attributions du bureau dont elle a la responsabilité. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultané, le 28 juin 2022, de Mme C… et de M. A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… de nature à expliquer le sens de la mesure prise à son contre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui déclare, sans cependant en justifier, être entré en France en juillet 2016, s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par arrêté du 10 avril 2020. S’il justifie travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux pour la même entreprise depuis mai 2020, il n’a cependant jamais été autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, y ayant toujours été en situation irrégulière. Au demeurant, il est constant qu’il a été condamné par ordonnance pénale en date du 7 mars 2022 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité. En outre, le requérant ne justifie d’aucune attache sur le territoire français alors qu’il a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, être père de deux enfants mineurs résidant au Cameroun, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, quand bien même M. E… occuperait un emploi en tension au sens de l’arrêté
du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sa situation ne fait apparaître aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni commis erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Chauvière.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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