Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2105638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2021, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Combloux du 15 juillet 2021 refusant le permis de construire :
2°) d’enjoindre au maire de Combloux de lui accorder le permis de construire demandé le 13 juillet 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que la parcelle C5210 est en effet à environ 40 mètres du chalet implanté sur la parcelle 2382, à Combloux, qui est le dernier d’une série d’habitations en amont de la route de Grange Neuve côté Combloux. Mais son projet sur la parcelle C5210 est à environ 10 mètres d’un chalet existant sur la parcelle 1912, juste de l’autre côté de la route, côté Domancy. Ce chalet est dans une continuité de quatre, construits sur les parcelles 3923, 1912, 1913 et 3965, tous alignés le long de la route, côté Domancy. « Le Cruet Combloux » et « Le Cruet Domancy » constituent ensemble, de part et d’autre de la route, un hameau au sens du texte invoqué. Ce hameau est constitué d’une quarantaine de chalets et de fermes situés en continuité les uns des autres. Depuis 1671 il est doté d’une chapelle, l’édifice actuel ayant été reconstruit en 1882. Ces parcelles sont desservies par l’ensemble des réseaux : eau, électricité, téléphone, assainissement, ainsi que du ramassage des ordures ménagères du déneigement, et de deux points de desserte pour les bus scolaires. Le maire a donc commis une erreur de droit et d’appréciation en refusant de prendre en compte les habitations existantes en aval de la route de Grange Neuve.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Un mémoire en défense de la commune de Combloux, représentée par Me Djeffal, a été enregistré le 1er avril 2025, après clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin représentant la commune de Combloux.
La commune de Combloux a produit une note en délibéré le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé une demande de permis de construire un chalet individuel d’une surface de 129 m² sur la parcelle cadastrée section C n° 5210 au lieu-dit « le Cruet ». Par un arrêté n° PC07408321 A0059 du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Combloux a rejeté sa demande de permis de construire. M. E a formé un recours gracieux le 19 aout 2021 qui a été implicitement rejeté.
2. Pour refuser à M. E le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Combloux s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que le projet de construction, qui implique la réalisation d’un chalet projeté à plus de 40 m des constructions existantes du même côté de la Route de Grande Neuve, se trouve en discontinuité avec le hameau du Cruet et méconnait ainsi l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable à la décision contestée : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » A ceux de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. D’autre part, la continuité de l’urbanisation ne doit pas être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants situés sur le territoire de la même commune. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier s’il y a lieu l’existence d’une continuité au regard de l’urbanisation existant sur le territoire d’autres communes.
6. Enfin, la seule circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n’implique pas à elle seule qu’elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l’existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 5210 se situe à proximité immédiate de plusieurs habitations séparées par une quinzaine ou vingtaine de mètres les unes des autres, de part et d’autre de la route du Cruet, qui peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. La circonstance que ces constructions se situent sur le territoire de la commune de Domancy reste sans influence sur cette appréciation. Par ailleurs, le projet se situe, du même côté de la route du Cruet, à une distance de 40 m d’une maison. Par suite, le projet ne se situe donc pas en rupture de continuité avec un groupe d’habitation traditionnelle. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le motif opposé est entaché d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 du maire de la commune de Combloux.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. L’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC07408321 A0059 déposée M. E dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il n’y a pas besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC07408321 A0059 du 15 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Combloux de délivrer à M. E le permis de construire correspondant à la demande n° PC07408321 A0059, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. B F, premier-conseiller,
— Mme D C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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