Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C…, épouse B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction assortie du droit au travail, sans délai, dans les mêmes conditions de notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; son attestation de prolongation de l’instruction n’a pas été renouvelée au 16 octobre 2025 ; ce faisant, elle est placée en rupture de droits et son contrat de travail a été suspendu et elle a perdu le bénéfice de ses aides sociales ; elle est placée en situation irrégulière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de l’intéressée, en date du 14 novembre 2025 et qu’une carte de séjour, valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2034 est en cours de fabrication.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2511724 par laquelle Mme C…, épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Poret, représentant Mme C…, épouse B… qui a indiqué que la requérante entendait se désister de ses conclusions aux fins de suspension tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par ses déclarations à l’audience, le Conseil de Mme C…, épouse B… a indiqué que cette dernière entendait se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme C…, épouse B… de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C…, épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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