Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 8 déc. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Numéro : | 2500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la société Sécuritam, représentée par la SELARL Durimel et Bangou, société inscrite au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et agissant par Me Harry Durimel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du marché «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case» ;
2°) d’enjoindre à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) d’enjoindre, enfin, à la société Edéis de produire l’ensemble des pièces d’analyse du dossier d’attribution (procès-verbal de la commission d’appel d’offres, feuilles de notation détaillées, justificatifs de vérification des capacités de Global Security Provider (GSP) et de Mayotte Airport Security (MAS), contrats de sûreté conclus avec MAS à Mayotte, échanges internes relatifs à la cession de Mayotte Airport Security) et de procéder à une nouvelle analyse des offres dans les conditions garantissant l’impartialité ;
4°) de mettre à la charge de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou.
Elle soutient que :
- il ressort des pièces produites au soutien de sa requête qu’elle a présenté une offre régulière, classée deuxième, et justifie indubitablement d’un intérêt lésé ou d’un risque de lésion direct et actuel à l’attribution du marché litigieux à la société Global Security Provider ;
- le recours de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case à la procédure Marché à procédure adaptée (MAPA) est illégal, dès lors que cette procédure s’applique uniquement aux marchés d’un montant maximum de 221 000 euros hors taxes ; or, ce seuil s’applique à la durée totale du marché, renouvellement inclus ; compte tenu du montant annuel de sa proposition d’un montant de 965 112,60 euros hors taxes annuel, représentant les sommes susceptibles d’être engagées, c’est la procédure d’appel d’offres qui aurait dû être utilisée pour ce marché de prestations de services ;
- le marché est entaché d’un conflit d’intérêts dès lors que la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case est une filiale à 100 % d’Edéis Concessions, qu’Edéis Aéroport Mayotte est également une filiale d’Edéis Concessions, que M. B… C… est président d’Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case et d’Edéis Aéroport Mayotte et apparaît comme dirigeant de nombreuses structures du groupe Edéis ; autrement dit, la même personne physique cumule les fonctions de Président du pouvoir adjudicateur du marché Cotuami, de Président d’un autre aéroport concédé par Edéis (Mayotte), qui entretient des relations économiques directes avec l’attributaire Global Security Provider ;
- la société Mayotte Airport Security a été créée pour assurer la sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Mayotte, exploitée par Edéis Aéroport Mayotte ; cette dernière, représentée par M. C…, a cédé 100 % des parts sociales de Mayotte Airport Security à la société Global Security Provider ; de ce fait, la société Mayotte Airport Security est devenue à 100 % la filiale de Global Security Provider ; ainsi, cette dernière et Mayotte Airport Security forment un binôme économique indissociable sur la sûreté des plateformes Edéis ;
- la société Mayotte Airport Security est dans une situation financière critique et dépend économiquement d’Edeis ;
- la relation économique entre Edéis et Global Security Provider est étroite et Edéis, par l’intermédiaire de son Président commun, a en conséquence un intérêt économique croisé à ce que Global Security Provider ait obtenu ce marché ;
- compte tenu de tous ces éléments, il y a une méconnaissance de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ; le pouvoir adjudicateur a ainsi méconnu ses propres règles (règlement de consultation, annexe 1), les dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ainsi que le principe général d’impartialité, dont la violation est sanctionnée ;
- sur l’absence de vérification effective des capacités économiques et techniques de Global Security Provider, les exigences du règlement de consultation et du cahier des clauses administratives et techniques particulières n’ont pas été respectées ; la situation de Global Security Provider et de Mayotte Airport Security est délicate sur le plan financier alors que le pouvoir adjudicateur devait sélectionner un titulaire présentant une surface financière très significative et une organisation robuste, à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’euros de masse salariale ; avec un niveau de ressources propres faible, la société Global Security Provider ne dispose que d’environ 4 000 euros de capitaux propres pour assumer les charges d’un marché exigeant la reprise d’un effectif important et la faculté d’assumer des pénalités élevées ; il est incontestable que l’association Global Security Provider et Mayotte Airport Security n’offre pas les garanties minimales de solvabilité requises par le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives et techniques particulières ; en conséquence, Edéis ne pouvait ignorer ni la situation structurellement déficitaire de Mayotte Airport Security, ni la faiblesse financière de Global Security Provider, qui doit assumer la filiale cédée ; il y a un manquement à l’article R. 2143-3 du code de la commande publique et aux obligations du règlement de consultation ; dès lors qu’un candidat ne satisfait pas aux exigences stipulées dans les documents de la consultation, sa candidature ne peut être régulièrement retenue ;
- il y a une rupture d’égalité dans le traitement des candidats compte tenu de la demande de précisions dont elle-seule a fait l’objet en méconnaissance de l’obligation d’égalité de traitement et de transparence ; plusieurs indices laissent apparaître un traitement différencié à son détriment, ce qui entache la procédure d’irrégularités ;
- la méthode de notation est objectivement discutable et l’application est manifestement incohérente à son détriment, ce qui conduit à une erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a méconnaissance de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ; ce manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence est d’autant plus grave que, dans le contexte de conflits d’intérêts et de faible économique de l’attributaire, une motivation détaillée du rejet de son offre aurait pu rassurer sur la neutralité de l’analyse ; il y a une combinaison de manquements, tels que le conflit d’intérêts structurel entre les sociétés Edéis, Global Security Provider et Mayotte Airport Security, le choix d’un attributaire objectivement incapable économiquement, le traitement différencié des candidats et un manque de transparence, une méthode de notation contestable et une motivation du rejet de l’offre non conforme à la règlementation en vigueur ; l’ensemble forme un faisceau d’indices graves, précis et concordant d’une procédure qui n’a pas été conduite avec la rigueur, la neutralité et la transparence auxquelles la commande publique oblige lorsqu’il s’agit de la sûreté aéroportuaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, représentée par Me Anne Journault, avocat au barreau de Marseille, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est portée devant une juridiction incompétente dès lors que le contrat est de droit privé puisque les sociétés Edéis et Sécuritam sont des sociétés commerciales ;
- la requête est irrecevable car le contrat litigieux est de droit privé et le référé précontractuel ne s’applique pas à cette nature de contrat, qui ne relève pas des articles L. 2 et L. 1211-1 du code de la commande publique ;
- sur le choix de la procédure de passation, elle n’est pas soumise aux seuils prévus par le code de la commande publique car le contrat est de droit privé ;
- sur le conflit d’intérêt, le fait qu’une société sœur de la société Edéis Aéroport Saint-Martin ait choisi la société Global Security Provider, société mère d’une société prestataire (Mayotte Airport Security) de la société Edéis Aéroport Mayotte, dans le cadre d’une autre délégation de service public, ne répond pas à la définition du conflit d’intérêt ; sur la situation financière de la société Global Security Provider, le fait que celle-ci ait besoin de sources de revenus, comme toutes les sociétés, ne suffit pas à caractériser un conflit d’intérêt entre Edéis et Global Security Provider ; si Edéis détenait des parts sociales dans la société Mayotte Airport Security, Edéis a cédé la totalité de ses parts sociales à Global Security Provider le 19 novembre 2024 ; depuis cette cession, Edéis n’a plus aucun intérêt financier, économique ou autre dans le développement de la société Mayotte Airport Security ou, indirectement, de la société Global Security Provider ; à la date du lancement de l’appel d’offre et, encore davantage, à la date de l’appréciation des offres, les liens antérieurs entre Edéis Saint-Martin Grand Case et Edéis Concessions et Global Security Provider n’existaient plus depuis longtemps ; en conséquence, le conflit d’intérêt allégué n’existe pas ;
- la régularité de la candidature de la société Global Security Provider a été appréciée, comme pour les autres candidats, sur la base des documents demandés, étant rappelé que la société Edéis n’est pas soumise au code de la commande publique ; il ne résulte pas des pièces du dossier que l’analyse de la capacité économique et financière de la société Global Security Provider, nécessaire à l’exécution du contrat, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sur le respect de l’égalité de traitement, la société requérante soutient que la société Edéis n’aurait pas respecté le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors qu’elle aurait adressé, le 8 octobre 2025, une demande de précisions uniquement à la société Sécuritam ; or, si tel avait été le cas, cela n’aurait en rien été susceptible de léser la société requérante, bien au contraire ;
- sur la méthode de notation, qui serait imprécise et laisserait une marge d’appréciation discrétionnaire selon la société requérante, elle n’explicite pas en quoi les critères laisseraient place à une subjectivité particulière ; les règles applicables à la fixation des critères ont deux objets, le premier étant d’assurer la transparence de la procédure de sorte que l’acheteur ne puisse sélectionner l’attributaire de façon discrétionnaire et le second étant de garantir l’égalité de traitement entre les candidats ; en l’espèce ces deux principes essentiels ont été respectés ; quoi qu’il en soit la société requérante n’établit pas en quoi la méthode de notation lui aurait été défavorable ;
- sur la motivation de la décision de rejet, la société requérante invoque les dispositions de la commande publique qui impose la motivation de la décision de rejet de l’offre d’un candidat évincé ; ces dispositions ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, étant rappelé que le contrat litigieux est un contrat de droit privé et que la société Edéis n’est pas un pouvoir adjudicateur ; quoi qu’il en soit, la décision de rejet rappelle les critères de sélection, mentionne les notes attribuées au candidat évincé ainsi que celle attribuées au candidat retenu dont l’identité est précisée ; cette motivation est suffisante et la société Sécuritam n’a d’ailleurs pas sollicité d’explications complémentaires.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2025 à la société Global Security Provider (GSP), qui n’a pas produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et
L. 551-13 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mercredi 3 décembre 2025, à 09 h 30, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
- les observations orales de Me Harry Durimel, représentant la société Sécuritam ;
- et les observations orales de Me Nicolas Fouilleul, se substituant à Me Journault, et représentant la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case.
La société Global Security Provider n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 09 h 45.
Considérant ce qui suit :
La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a délégué, pour une durée de 25 ans, depuis le 1er avril 2011, la gestion et l’exploitation de l’unique aéroport de la partie française de Saint-Martin, situé à Grand Case, à la société Edéis. Celle-ci, en sa qualité de gestionnaire, a procédé, au mois de juillet 2025, à la publication d’un avis public à la concurrence, selon la «procédure adaptée librement définie par le maître d’ouvrage» et intitulé «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case», en un lot unique, sans allotissement, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Ce marché, qui a pour objet la sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case, concerne l’inspection filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, des bagages de soute, le contrôle d’accès et/ou l’inspection filtrage des équipages et du personnel aéroportuaire avec surveillance et gestion des accès, des personnes et des véhicules, la réalisation de rondes et patrouilles, la délivrance et récupération des titres de circulation aéroportuaires (TCA) et laissez-passer véhicule (LPV) ainsi que la surveillance permanente de la zone passagers à accès réglementé (ZPAR). La société Sécuritam a remis le 15 septembre 2025 son offre, qui a fait l’objet d’une demande de précisions complémentaires, notamment sur ses capacités, son organisation et son encadrement, et dont les éléments ont été apportés le 13 octobre 2025 à la société Edéis. Par lettre du 4 novembre 2025, la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case a informé la SAS Sécuritam du rejet de son offre au profit de la société Global Security Provider (GSP), la première ayant obtenu la note de 6,40, soit un classement à la deuxième place, tandis que l’attributaire a eu 6,55, soit une différence de 0,15 point entre elles. Après des recherches sur sa concurrente, et estimant être lésée compte tenu de ce classement, de la fragilité économique de la société adjudicataire Global Security Provider, de la situation économique et financière de l’entreprise Mayotte Airport Security (MAS), de la cession de celle-ci intervenue entre les sociétés Edéis et Global Security Provider et signée par le même dirigeant que celui de l’entité adjudicatrice et de la puissance financière et l’expertise d’Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, la société Sécuritam, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case» et d’enjoindre à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.». Enfin, l’article L. 551-10 du même code dispose que : «Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, (…).».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En application de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements des entités adjudicatrices à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise ou un opérateur économique concurrent.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case :
La société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case oppose des fins de non-recevoir tirées de l’incompétence de la juridiction administrative et de l’irrecevabilité du référé précontractuel, au motif, d’une part, que les sociétés Edéis et Sécuritam sont des sociétés commerciales, personnes morales de droit privé, et, d’autre, part, que les articles L. 2 et
L. 1211-1 du code de la commande publique ne s’appliquent pas au contrat litigieux, qui est un contrat de droit privé, et qui ne permet pas le recours à l’article L. 551-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique : «Les entités adjudicatrices sont : / 1o Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; / 2o Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; / 3o Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. / (…).». Aux termes de l’article
L. 1212-3 du même code : «Sont des activités d’opérateur de réseaux : / 1o La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : / a) de gaz ou de chaleur ; / b) d’électricité ; c) d’eau potable. / (…). / Sont également considérées comme des activités d’opérateurs (…) 3o Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ; / (…).». Il résulte de ces dispositions que la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, malgré son statut de droit privé, constitue une entité adjudicatrice au sens de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique, exerçant une activité dans le domaine du transport, définie à l’article L. 1212-3 du code précité.
Les entités adjudicatrices ainsi définies, dont fait partie la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, sont soumises à des règles de passation de leurs contrats en application de la deuxième partie du code de la commande publique, et relative aux marchés publics. En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, lorsque ces marchés sont des contrats administratifs, l’article L. 551-5 du code de justice administrative est applicable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6312-1 du code des transports : «Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l’aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.». En application de l’arrêté du 23 novembre 1962, relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation, et notamment de l’article 1er, qui dispose : «Les aérodromes figurant sur la liste no 1 ci-annexée sont ouverts à la circulation aérienne publique.», l’annexe 1 listant les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionne l’aérodrome de «Saint-Martin Grand Case» relevant du «département [collectivité territoriale d’outre-mer] de Saint-Martin».
Enfin, aux termes de l’article L. 6332-2 du même code : «I. — La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre [Chapitre II – Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique] est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’État dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. / (…).». Et aux termes de l’article L. 6741-1 dudit code : «Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 6332-2, les mots: « impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots: « impartis au président du conseil territorial par l’article L.O. 6352-8 du code général des collectivités territoriales »». Aux termes de l’article L. 6342-4 du code des transports : «I. — Les opérations d’inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l’article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes. / À cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci. / II. — Les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d’inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne.» La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet. / (…). / V. — Les mesures d’inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d’aéronefs peuvent être réalisées par des agents autres que ceux mentionnés aux I et II. / Ces agents sont titulaires de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3.». Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages exécutée par les cocontractants des exploitants d’aéroports, est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes et des installations aéroportuaires. Il en résulte que les contrats, par lesquels les exploitants d’aérodromes confient à des sociétés, dans le cadre fixé par le législateur, l’exécution des missions de police relevant de l’article L. 6332-2 du code des transports, sont des contrats de droit public, même entre deux personnes privées, s’il s’agit d’un marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire, et que le contentieux relatif aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence constatés lors de leur passation relève, en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, du juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-2 du code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs ou celles de l’article L. 551-6 du même code pour les entités adjudicatrices. La circonstance, comme le fait valoir la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, que le tribunal judiciaire de Saint-Martin soit saisi d’un référé précontractuel dans le cadre de la même procédure de consultation par un autre candidat évincé est sans incidence en l’espèce. Ainsi, la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin est incompétent pour se prononcer sur la demande de la société Sécuritam et, par voie de conséquence, que l’article L. 551-2 du code de justice administrative est inapplicable en l’espèce. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la procédure de passation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2120-1 du code de la commande publique : «Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1o Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2o Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; 3o Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.». Aux termes de l’article L. 2123-1 du même code, relatif aux marchés passés selon une procédure adaptée : «Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1o Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / (…).». Aux termes de l’article L. 2124-1 dudit code, applicable aux marchés passés selon la procédure formalisée : «Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.». Et aux termes de l’article L. 2124-2 de ce même code : «L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.». Il résulte de ces dispositions que la procédure adaptée (MAPA) s’applique pour les marchés publics de fournitures ou de services dont le montant est situé, d’une part, entre 40 000 euros H.T. jusqu’à 221 000 euros H.T. pour les collectivités locales et, d’autre part, de 40 000 euros jusqu’à 443 000 euros H.T. pour les opérateurs de réseaux, services de défense ou de sécurité. En revanche, les procédures formalisées, que sont l’appel d’offres, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, s’appliquent pour les marchés publics de fournitures et de services passés par une collectivité territoriale ou un établissement public de santé d’un montant égal ou supérieur à 221 000 euros H.T. et pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices (entreprises exerçant une activité de réseaux dans l’eau, l’électricité, les transports, le gaz) d’un montant égal ou supérieur à 443 000 euros H.T. En l’espèce, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, organisme de droit privé, exerçant une activité d’opérateur de réseaux dans le secteur des transports, est en conséquence une entité adjudicatrice, et non un pouvoir adjudicateur, qui est soumise au seuil d’un montant égal ou supérieur à 443 000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du paragraphe «2.1 Procédure de passation» de l’article 2 relatif à l’organisation de la consultation, que : «Le présent marché est passé selon une procédure adaptée librement définie par le maître d’ouvrage.». La durée du marché est prévue du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, soit une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une même période de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 2031. Par ailleurs, la société requérante soutient que sa proposition de prix, qui a obtenu la note maximale de 10/10, s’élève à 965 112,60 euros H.T. annuel, représentant la somme susceptible d’être engagée et que, de ce fait, c’est la procédure d’appel d’offres, qui aurait être mise en œuvre. Elle a également reconstitué l’offre de la société Global Security Provider, qui a reçu la note de 7,36 sur 10, avec un prix annuel de 1 311 328,80 euros H.T. (965 112,60 / 0,736), reconstitution presqu’identique à l’offre réelle de Global Security Provider d’un montant de 1 311 615,87 euros H.T. Or, la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, entreprise de droit privé, qui n’est ni une collectivité locale, ni une entreprise publique sur le plan juridique, et qui ne peut se prévaloir de ces statuts, est une entité adjudicatrice, ainsi qu’il a été dit précédemment, en raison de son domaine d’intervention. Dès lors, le seuil applicable en l’espèce était celui égal ou supérieur à 443 000 euros H.T. Par ailleurs, la procédure adaptée, qui ne peut être utilisée que jusqu’à 442 999,99 euros H.T., ne pouvait pas appliquée en l’espèce. En effet, les propositions de prix des deux entreprises, Sécuritam et Global Security Provider, classées respectivement deuxième et première, sont chacune supérieures à 443 000 euros H.T. Il est ainsi établi que la procédure de passation du marché de prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport Saint-Martin Grand Case par la procédure adaptée est irrégulière et que la procédure formalisée était la seule possible et légale pour ledit marché de prestations de sûreté aéroportuaire à Saint-Martin. En conséquence, la société Sécuritam est fondée à soutenir que la procédure mise en œuvre pour ce marché est illégale.
En second lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur, à l’entité adjudicatrice et comme à toute autorité administrative, figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflits d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêt au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article
L. 2141-10 du code de la commande publique, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : «L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.», repris au point 10 du paragraphe «Exclusions à l’appréciation de l’acheteur» de l’annexe 1 du règlement de consultation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Edéis Aéroport Saint-Martin a désigné la société Global Security Provider (GSP) attributaire du marché «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case». Or, la société Sécuritam soutient que le marché est entaché d’un conflit d’intérêt en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Cette allégation est justifiée par les actes sociaux de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case selon lesquels elle est une filiale à 100 % de la société par actions simplifiée (SAS) Edéis Concessions, qui est l’associé unique de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, et qui ont chacune le même dirigeant en la personne de M. B… C…. Par ailleurs, la société Edéis Aéroport Mayotte, qui gère l’aéroport principal de ce territoire, est également une filiale d’Edéis Concessions, présidée par M. C…. L’entreprise requérante soutient que celui-ci cumule ainsi les fonctions de président de l’entité adjudicatrice du marché «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case», en sa qualité sa gestionnaire de l’aéroport Saint-Martin Grand Case mais aussi l’aéroport de Mayotte concédé à Edéis, qui entretient des relations économiques étroites avec la société Global Security Provider (GSP), attributaire du marché contesté. La société Sécuritam précise que la société Mayotte Airport Security (MAS) est une entreprise créée pour assurer la sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Mayotte, exploitée par Edéis Aéroport Mayotte et dirigé par M. C…. Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, cette dernière a cédé, par un acte de cession du 19 novembre 2024, 100 % des parts sociales de l’entreprise Mayotte Airport Security à la société Global Sécurity Provider, représentée par M. A… D…, et désormais l’associé unique de Mayotte Airport Service. La société requérante soutient que, dans ces conditions, la société Mayotte Airport Security, filiale à 100 % de la société Global Security Provider, poursuit en conséquence l’exécution pour le compte d’Edéis Aéroport Mayotte un contrat de sûreté aéroportuaire et forme avec son associé unique, Global Security Provider, un binôme économique indissociable sur la sûreté des plateformes gérées par Edéis Concessions. Si le conseil de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case fait valoir que la cession date de plus d’une année, il ressort des pièces du dossier que le lancement de la procédure de passation dudit marché date de juillet 2025 et l’attribution, notamment le choix de l’entreprise attributaire, du 4 novembre 2025. La société requérante indique que, compte tenu des résultats financiers critiques (- 278 613 € pour les capitaux propres et – 286 863 € pour les pertes de l’exercice) de la société Mayotte Airport Security, sa survie est étroitement liée à la poursuite de son contrat de sûreté avec Edéis à Mayotte et à la capacité de Global Security Provider, attributaire du marché, de lui apporter des ressources nouvelles (mutualisation de contrats, soutient financier, etc.). Bien que la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grande Case fasse valoir également que les liens entre elle et Edéis Concessions et la société Global Security Provider n’existent plus, il ressort bien que le choix de cette dernière entreprise a été validée par le Président d’Edéis Concessions, en la personne de son Président, M. B… C…, dont la signature apparaît sur le rapport d’analyse des offres en date du 3 novembre 2025. La société Edéis Concessions, par ses deux filiales, Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case et Edéis Airport Mayotte, gère et exploite les aéroports de Saint-Martin et Mayotte, qui ont toutes un lien direct ou indirect avec Global Security Provider. Il apparaît en conséquence une relation économique étroite et croisée entre les sociétés Edéis et Global Security Provider car, au moment du lancement de la consultation «Cotuami – Prestations de sûreté aéroportuaire pour l’aéroport de Saint-Martin Grand Case», en juillet 2025, son dirigeant, M. C… est Président, d’une part, d’Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, et adjudicateur du marché en litige, et, d’autre part, d’Edéis Aéroport Mayotte, qui, n’ignorant pas sa situation financière très dégradée, a cédé quelques mois, auparavant en novembre 2024, Mayotte Airport Security (MAS) à la société Global Security Provider, qui devient sa filiale à 100 %. Pour toutes ces raisons, Edéis a en conséquence un intérêt économique croisé, ainsi que le soutient la société requérante, à ce que la société Global Security Provider (GSP) obtienne ce marché et à ce que la décision d’attribution du marché à celle-ci sur une autre concession gérée par Edéis a pour effet de consolider et renforcer la position économique du couple ou de l’entente Global Security Provider/Mayotte Airport Security. Pour ces motifs, la société Sécuritam soutient que la société Edéis, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. B… C…, est, directement ou indirectement, une «personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue», notamment sur l’analyse des offres des candidats. La société requérante soutient, au cours des discussions à l’audience, que le choix de la procédure adaptée permettait ainsi à l’entité adjudicatrice de choisir seule et librement l’attributaire du marché. Cette allégation est justifiée par la position du dirigeant d’Edéis et de ses liens avec toutes ces différentes entités, compte tenu de la cession de Mayotte Airport Security à Global Security Provider et du maintien de la première comme prestataire pour Edéis Aéroport Mayotte. Il y a en conséquence un intérêt économique au choix de Global Security Provider pour des raisons financières, de nature à compromettre l’impartialité dans l’analyse des offres et le choix de l’attribution pour la sûreté aéroportuaire de l’aéroport Saint-Martin Grand Case. Cette allégation n’est pas sérieusement contestée par la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case en défense, tant dans ses écritures qu’à l’audience. Dans ces conditions, la société Sécuritam est fondée à soutenir, compte tenu de la différence de 0,15 point entre elle et Global Security Provider, que les relations directes ou indirectes, qu’entretiennent Edéis Concessions, Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, Edéis Aéroport Mayotte, Mayotte Airport Security et la société Global Security Provider sont susceptibles d’avoir influencé le choix en faveur de cette dernière, au stade de l’analyse des offres, dans la procédure litigieuse d’attribution du marché de prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Martin par la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Sécuritam est fondée, pour les deux motifs précités, à soutenir que l’entité adjudicatrice, exploitante et gestionnaire de l’aéroport de Saint-Martin Grand Case, a manqué à ses obligations de transparence, de mise en concurrence, d’impartialité et méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique, tels que visés à l’article 3 du code de la commande publique. Eu égard à la portée de ces manquements tenant à l’obligation de disposer de la procédure qui soit la plus «objective» par la présentation d’offres concurrentes, par une mise en œuvre optimale des principes fondamentaux de la commande publique et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, sans discrimination ni prise en compte d’éléments autres que ceux liés à l’intérêts général et d’appréciation non pertinents, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été lésée par les manquements invoqués.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-6 et L. 551-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-6 du code de justice administrative : ««Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. / Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé. / L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.».». Et aux termes de l’article L. 551-7 du même code : «Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.». Enfin, aux termes de l’article L. 551-9 dudit code : «Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.».
Les dispositions précitées des articles L. 551-6 et L. 551-7 du code de justice administrative ne permettent pas au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation d’un marché passé par une entité adjudicatrice et l’autorisent, bien qu’il ait relevé un manquement aux obligation de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser la société requérante, de ne pas prononcer des mesures à l’encontre de l’entité adjudicatrice compte tenu des intérêts lésés et notamment de l’intérêt public.
D’une part, il n’est pas établi ni même allégué, en l’espèce, que la suspension de la procédure de passation en cours, et l’éventualité d’une mesure qui contraindrait l’entité adjudicatrice à reprendre l’ensemble de la procédure de passation de marché en objet depuis le lancement de celle-ci, porterait atteinte à l’intérêt public ou à d’autres intérêts susceptibles d’être lésés.
D’autre part, compte tenu de la nature et des portée des manquements relevés, il y a lieu d’ordonner à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case non seulement d’interrompre, sans délai et dès la notification de la présente ordonnance, l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché mais également de reprendre la procédure de passation dans son ensemble par l’application de la procédure formalisée compte tenu du montant relevé pour ce marché et, enfin, de prendre des mesures visant à prévenir l’atteinte au principe d’impartialité dès le lancement de la procédure en enjoignant à l’entité adjudicatrice susvisée, si elle entend reprendre la procédure de passation, d’exclure la société Global Security Provider du marché.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La société Sécuritam demande que soit ordonnée à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case la communication du rapport d’analyse des offres. Celui-ci ayant été produit lors de l’instance, il suit de là que cette demande n’a plus d’objet.
La société requérante demande également que soit ordonnée la production des justificatifs de vérification des capacités des sociétés Global Security Provider et Mayotte Aiport Security, des contrats de sûreté avec l’entreprise Mayotte Airport Security ainsi que des échanges internes liés à la cession de la société Mayotte Airport Security. Il n’entre toutefois pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-5 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case le versement à la société Sécuritam d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, qui n’est pas la partie gagnante, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Sécuritam ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision d’attribution du marché attaqué est suspendue sans délai et dès la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint, dès la notification de la présente ordonnance, à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case, si elle entend conclure un marché de même objet, de reprendre l’ensemble de la procédure de passation par l’application de la procédure formalisée, et d’exclure la société Global Security Provider de l’offre.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case une somme de 2 000 euros à verser à la société Sécuritam sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sécuritam est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sécuritam, à la société Global Security Provider et à la société Edéis Aéroport Saint-Martin Grand Case.
Copie, pour information, en sera adressée à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au procureur général de la Guadeloupe près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et à la ministre de l’Outre-Mer.
Fait à Basse-Terre, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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