Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2307038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 2023,
11 septembre 2023, 27 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) de l’université Sorbonne Paris Nord pour l’année 2022-2023 arrêtant les résultats à l’issue des épreuves du premier groupe, la liste des candidats admis dans les filières santé, en particulier en médecine, la liste des candidats admissibles pour le second groupe d’épreuves en particulier en filière médecine ainsi que les délibérations d’admission en particulier dans la filière médecine et la décision lui refusant l’autorisation de concourir aux épreuves orales de la filière médecine du PASS;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et le cas échéant l’admette en deuxième année de médecine si, au regard de sa note de mineur, elle est « grande admise » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’irrégularités tenant à la composition du jury. Il n’est pas établi que l’arrêté de nomination du jury a été publié. Il n’existe aucune personnalité qualifiée extérieure à l’université, seuls des enseignants ont siégé dans le jury. Il n’est pas non plus possible d’identifier l’enseignant d’une discipline autre que celle de santé. A défaut de production du procès-verbal des délibérations, le quorum n’est pas établi ;
— l’harmonisation réalisée a porté une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre, 17 novembre et 7 décembre 2023, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Cortes substituant Me Bellanger représentant Mme C ;
— les observations de Me De Laage de Meux substituant Me Charrel représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2024, a été présentée pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était inscrite en parcours accès santé spécifique (PASS) au cours de l’année universitaire 2022-2023 à l’université Sorbonne Paris Nord. A l’issue du premier groupe d’épreuves écrites et des délibérations du jury, Mme C a été classée 160ème de sa promotion et n’a pas été admise à intégrer directement la deuxième année du premier cycle de la formation en médecine ni à se présenter au deuxième groupe d’épreuves orales permettant d’accéder aux parcours de médecine, de pharmacie et d’odontologie. Elle a obtenu son intégration en deuxième année de la formation en maïeutique. Elle demande au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) de l’université Sorbonne Paris Nord pour l’année 2022-2023 à savoir les délibérations arrêtant les résultats à l’issue des épreuves du premier groupe, la liste des candidats admis dans les filières santé, en particulier en médecine, la liste des candidats admissibles pour le second groupe d’épreuves en particulier en filière médecine et la décision lui refusant l’autorisation de concourir aux épreuves orales de la filière médecine du PASS ainsi que les délibérations d’admission en particulier dans la filière médecine.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « / () / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. / Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. ».
3. Aux termes du I de l’article R. 631-1 du même code dans sa version applicable : " Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article
L 631-1 sont les suivantes : () 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes de l’article
R. 631-1-2 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. () / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales, telles que l’aptitude à l’analyse et à la synthèse, à l’expression orale, à la communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à l’exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l’information et des données. /() . Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et quatre, sont arrêtés par chaque université. / () Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note globale obtenue à l’issue des deux groupes d’épreuves. () ».
4. Aux termes du I de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 4 novembre 2019 : " Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre : / – au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ; / – au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ; / – un module d’anglais « . Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : » L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d’un même jury constitué pour l’accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université. / () / « . Aux termes du premier alinéa du I de l’article 11 de ce même arrêté: » Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant ".
5. En premier lieu, Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’arrêté de nomination du jury a été publié, qu’il n’existe aucune personnalité qualifiée extérieure à l’université, qu’il n’est pas possible d’identifier l’enseignant d’une discipline autre que celle de santé et qu’à défaut de production du procès-verbal des délibérations, le quorum n’est pas établi.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 mai 2023 le président de l’université a désigné les membres du jury du concours en litige. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’université Paris-Nord Sorbonne n’était pas tenue de publier un tel arrêté qui a le caractère d’un acte individuel collectif de désignation et non d’un acte réglementaire. En tout état de cause, l’éventuel non-respect de ces formalités de publicité n’a pas été, en l’espèce, de nature à priver l’intéressée d’une garantie. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, alors attachée temporaire d’enseignement et de recherche au sein de l’université Paris Cité, à la date des décisions en litige, a siégé en tant que personnalité qualifiée extérieure. Contrairement à ce que soutient la requérante, les termes de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 4 novembre 2019 cités au point 4 ne font pas obstacle à ce que la personnalité qualifiée extérieure désignée par le président de l’université exerce des fonctions d’enseignement. Il ressort également des pièces du dossier que le jury comprenait un enseignant d’une discipline autre que celle de santé en particulier une enseignante-chercheuse dépendant de la section 28 du conseil national des universités : « milieux denses et matériaux ». Enfin, l’université Sorbonne Paris Nord produit en défense les procès-verbaux du jury réuni les 30 mai et 12 juillet 2023 dont il ressort que l’ensemble des membres désignés par l’arrêté du 4 novembre 2019 a siégé. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, une procédure d’harmonisation des notes obtenues par les candidats à des options différentes peut être appliquée pour assurer l’égalité entre les candidats, même lorsque le règlement de l’examen ne le prévoit pas, dès lors qu’elle laisse entiers les pouvoirs des notateurs et du jury.
8. Il ressort des pièces du dossier que le règlement des études et des modalités de contrôle des connaissances (MCC) de l’université Sorbonne Paris Nord prévoit l’éligibilité à l’accès à la deuxième année en fonction d’un classement établi sur la base de deux tiers de la note obtenue dans les matières relevant du domaine de la santé et d’un tiers de la note obtenue dans la discipline choisie par l’étudiant après harmonisation de celle-ci par le jury entre les différentes licences disciplinaires. Selon ce même règlement des études, « pour la mineure disciplinaire, seule la note du semestre 1 sera prise en compte dans le calcul de la note santé de l’année après ajustement (harmonisation) par le jury entre les différentes licences disciplinaires. ». L’université Sorbonne Paris Nord produit en défense la méthode d’harmonisation qui correspond à une formule mathématique tenant compte de l’écart type des notes obtenues par les étudiants dans les disciplines mineures. Il ressort des pièces du dossier que l’application de cette formule aboutit à harmoniser de manière objective les notes obtenues des étudiants dans chacune des mineures tout en maintenant les écarts de notation. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’application de la formule mathématique, ne dévalorise a priori pas la mineure A que l’intéressée a choisi, ni d’ailleurs aucune autre mineure, l’harmonisation obtenue, qui assure en l’espèce l’égalité entre les candidats, résultant de la moyenne obtenue par chaque étudiant dans les différentes mineures. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’harmonisation mise en œuvre est illégale dès lors qu’elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée à ce titre par l’université Sorbonne Paris Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Sorbonne Paris Nord tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université Sorbonne Paris Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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