Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Brey, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre subsidiaire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant privation du délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai plus important devait lui être octroyé au regard de sa durée de présence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français, en substituant l’article L. 612-6 à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Brey, qui s’en rapporte pour l’essentiel à ses écritures et fait valoir que M. C… parle très bien le français, travaille même s’il ne peut pas en justifier ; s’agissant de la substitution d’office envisagée, elle indique qu’il aurait fallu que le préfet vise les bonnes dispositions d’emblée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant arménien né le 10 décembre 2003, déclare être entré en France le 2 décembre 2021. Le 10 juin 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 octobre 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2023. Il a été placé en retenue administrative le 1er octobre 2025 à la suite d’un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Par un arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pendant quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n’implique ainsi notamment pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective d’un éloignement.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition du 1er octobre 2025, produit par le préfet, que M. C… a été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle et ses attaches en France et qu’il a été questionné spécifiquement sur les observations qu’il voulait formuler dans la perspective de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément utile qu’il n’aurait pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… déclare être entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2021, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile de sorte qu’il ne dispose plus du droit au maintien sur le territoire français. Elle ajoute qu’au regard de son entrée récente sur le territoire, de son absence de liens avec la France et de l’absence de considérations humanitaires, il ne bénéficie d’aucun droit de séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors qu’il a notamment relevé dans sa décision l’absence de droit au séjour, la durée de la présence en France et la présence de ses parents se maintenant en situation irrégulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France le 2 décembre 2021, il y a près de quatre ans, alors qu’il était mineur, qu’il est bien inséré et que toute sa famille réside en France. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d’autres liens noués en France que ceux existant au sein de sa famille dont tous les membres, ressortissants arméniens comme lui, se trouvent en situation irrégulière en France. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où M. C… a vécu l’essentiel de son existence. La durée de présence en France s’explique essentiellement par la durée d’instruction de la demande d’asile. Il s’est en outre soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant privation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’un délai de départ plus long devait lui être accordé compte tenu de sa durée de présence en France, M. C… ne conteste pas se trouver dans l’hypothèse prévue au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de considérer qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, justifiant la privation du délai de départ volontaire. La durée de présence de trois ans en France ne saurait constituer en elle-même une circonstance particulière pour l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… se borne à faire valoir qu’il existe des risques pour son intégrité physiques dans son pays d’origine. Néanmoins, il n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations qui ne sont en outre ni précises ni circonstanciées. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Arménie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 14 du jugement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la décision serait illégale en l’absence de procédure contradictoire préalable, que ce code ne prévoit pas.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Le préfet de Saône-et-Loire a visé l’article L. 612-8 et indiqué qu’il prononçait une interdiction de retour d’un an au regard de cet article. Toutefois, comme le fait valoir le requérant, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables dès lors qu’il était privé de délai de départ volontaire. La décision d’interdiction de retour est fondée sur une base légale erronée.
Toutefois, lorsque le juge administratif constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée et sur lequel s’est fondée l’autorité administrative, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, aucun délai de départ n’ayant été accordé, la décision trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code dès lors que l’intéressé ne se trouve privé d’aucune garantie de procédure et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 1er octobre doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Brey et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. B…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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