Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2300766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2023 et 25 février 2025, la société Guesneau Couverture, représentée par Me Collet-Ferre demande au tribunal :
d’annuler le titre de recettes d’un montant de 11 400 euros toutes taxes comprises émis par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu le 7 juillet 2022 au titre des pénalités de retard dans l’exécution du marché public ayant pour objet la réhabilitation et l’extension d’un presbytère et de son parc ;
de la décharger du paiement de la somme de 11 400 euros ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Grandlieu une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire est illégal dès lors qu’il a pour objet le paiement de pénalités ne figurant pas au décompte général qu’elle a transmis le 9 août 2022 et dont le caractère définitif a été reconnu par le juge des référés dans son ordonnance du 13 août 2024 ;
- il est illégal en ce qu’il est intervenu avant l’établissement du décompte général et définitif ;
- la délibération sur laquelle se fonde le titre exécutoire est illégale dès lors qu’aucun retard dans l’exécution du marché ne lui est imputable, ce retard étant seulement dû à la crise sanitaire, au mauvais état des ardoises du bâtiment existant, au décalage entre les travaux de rénovation et les travaux portant sur l’extension, et à l’encadrement défaillant du chantier ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 252 A et L. 256 du livre des procédures fiscales :
- la commune étant débitrice à son égard d’une somme de 9 277,33 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du décompte général et définitif, le paiement de la somme de 11 400 euros suscitera un enrichissement sans cause ;
- la commune a déjà opéré une compensation partielle entre la somme dont elle est débitrice à son égard et la somme dont elle est créditrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Saint-Aignan-Grandlieu, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Guesneau Couverture une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont irrecevables ;
- le titre exécutoire est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité est infondé dès lors que le retard dans la mise hors d’eau du bâtiment existant et du traitement des bas de pente est imputable à la société Guesneau Couverture ;
- elle n’a pas bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Collet-Ferre, représentant la société Guesneau Couverture, et de Me Angibaud, représentant la commune de Saint-Aignan-Grandlieu.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 juillet 2022, la commune de Saint-Aignan-Grandlieu a décidé d’infliger à la société Guesneau Couverture des pénalités d’un montant de 11 400 euros en raison de retards d’exécution dans les travaux qu’elle lui avait confiés dans le cadre d’un marché public ayant pour objet la réhabilitation et l’extension d’un presbytère et de son parc. Le 7 juillet 2022, la commune de Saint-Aignan-Grandlieu a émis un titre exécutoire d’un montant de 11 400 euros à l’encontre de la société Guesneau Couverture. Le 18 novembre 2022, le comptable public a mis en demeure la société Guesneau Couverture de régler le titre exécutoire. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2022 et de la décharger du paiement de la somme de 11 400 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Si la commune de Saint-Aignan-Grandlieu fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter du 9 août 2022, date à laquelle la Guesneau Couverture aurait admis avoir reçu le titre exécutoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la société requérante a été informée des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours de l’intéressée était enserré dans un délai raisonnable d’un an et sa requête, enregistrée le 17 janvier 2023, a été présentée dans ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En second lieu, si la commune fait valoir que les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 18 novembre 2022 sont irrecevables, cette fin de non-recevoir est inopérante dès lors que la société Guesneau Couverture n’a pas présenté de conclusions en ce sens.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, auquel renvoient, en tant que document contractuel, les stipulations combinées de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché et de l’article 3 de l’acte d’engagement : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé: / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ». L’article 13.4.2 du CCAG-travaux stipule : « (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Guesneau Couverture a déposé un projet de décompte final relatif au marché litigieux sur le portail public de facturation « Chorus Pro » le 11 mars 2022, et que ce dépôt a été notifié au maître d’œuvre. Le dépôt de ce projet de décompte général constitue une demande de paiement finale à laquelle la commune devait répondre, avant le 11 avril 2022, par la notification d’un décompte général, en application des dispositions précitées de l’article 13.4.2 du CCAG-travaux. Faute pour la commune d’avoir notifié son décompte général avant le 11 avril 2022, la société Guesneau Couverture a notifié son projet de décompte général le 9 août 2022. Enfin, la commune n’a notifié son décompte général que le 7 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de 10 jours prévu par les dispositions précitées de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux et qui avait commencé à courir le 9 août 2022. Dans ces conditions, en application des stipulations citées au point 6, le projet de décompte général transmis le 9 août 2022 par la société Guesneau Couverture est devenu, à l’expiration du délai de 10 jours, c’est-à-dire le 19 août 2022, le décompte général et définitif du marché. Par ailleurs, ce décompte général et définitif du marché présentait un solde de 9 278,33 euros en faveur de la société Guesneau Couverture et n’incluait aucune somme relative aux pénalités de retard. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire, émis dès le 7 juillet 2022, est illégal en ce qu’il est intervenu avant l’établissement du décompte général et définitif et qu’il exige le paiement de pénalités ne figurant pas dans ce décompte général et définitif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Guesneau Couverture est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 7 juillet 2022. Eu égard aux motifs d’annulation, la société Guesneau Couverture est également fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 400 euros mise à sa charge par le titre exécutoire.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Grandlieu la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Guesneau Couverture, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Saint-Aignan-Grandlieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu le 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La société Guesneau Couverture est déchargée de l’obligation de payer l’intégralité de la somme de 11 400 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 7 juillet 2022.
Article 3 : La commune de Saint-Aignan-Grandlieu versera à la société Guesneau Couverture une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Guesneau Couverture et à la commune de Saint-Aignan-Grandlieu.
Une copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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