Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Nicolae, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 10 août 1986, est entré en France le 17 juillet 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de tire de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. B soutient qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ne l’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa présence n’étant pas attestée en particulier pour les années 2014 à 2017 pour lesquelles les documents produits sont insuffisants et nombre et en valeur probante. En outre, d’une part, s’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à se prévaloir de ce qu’il aurait noué des relations personnelles en France, sans toutefois l’établir, et produit des titres de séjour de personnes qu’il présente comme membres de sa famille sans en justifier. D’autre part, s’agissant de son activité salariée, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et produit à l’appui de son recours des bulletins de salaire établis par la société Price Inter, société d’intérim qui l’emploie depuis 2017, ainsi que des contrats de missions temporaires, et démontre ainsi avoir réalisé plusieurs missions d’intérim pour le compte de cette entreprise. Le requérant produit également des formulaires Cerfa de demandes d’autorisation de travail émanant de la société Price Inter, certains n’étant pas datés, les autres datant de 2019 et 2021. Cependant, il ne produit aucun document relatif à une activité professionnelle postérieurement à l’année 2021. Ainsi, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas d’une durée significative d’exercice de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir d’une part, que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et d’autre part, que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être qu’écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme cela a été dit au point 3.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. M. B, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2014 comme il le soutient, n’est pas fondé à se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français, et n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux d’une ancienneté et d’une intensité telles que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, ne peut être qu’écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. B soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son état de santé, et s’il justifie être atteint de l’hépatite B, il ne produit cependant aucun élément permettant d’attester qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de son état de santé au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423712/6-1
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