Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2408878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés Me Roche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vienne a retiré l’accord tacite accordant le permis de construire modificatif n° PC 038544 18 10086 M02 pour l’aménagement d’une plateforme d’accès avec mur de soutènement, ensemble le rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de leur délivrer un certificat de permis tacite relatif au dit permis de construire modificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne le versement d’une somme de 10 275 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux C lui versent solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, les époux C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, les époux C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vienne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à M. et Mme C du désistement de leur requête.
Article 2 :Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Vienne sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la commune de Vienne.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408878
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