Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2515560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 9 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a effectué sa demande de renouvellement de carte de résident dans les délais impartis, que son employeur souhaite suspendre son contrat de travail, que son mari et elle-même doivent rembourser un prêt immobilier et qu’elle a besoin de percevoir un salaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que le préfet ne lui fixe pas de rendez-vous malgré ses démarches et qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme A… indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, seules restant à juger ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle de sorte que ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A… le 2 mars 2026 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses dernières écritures.
Sur les frais du litige :
4. Mme A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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