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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2312355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B et M. C B, représentées par Me Duquesne-Clerc, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de se prononcer sur le prise en charge à l’hôpital Cochin de leur père M. D B, le 9 septembre 2016, ayant conduit à son décès le 8 octobre 2016, de déterminer préjudices subis et les responsabilités encourues ;
2°) de demander à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elles soutiennent que :
— M. B a consulté le 9 septembre 2016 en urgence, son urologue pour la présence de sang dans les urines, que ce dernier a posé le diagnostic de carcinome urothélial de haut grade et programmé une intervention le 13 septembre, puis il a chuté à son domicile le 10 septembre 2016, et a été transporté aux urgences de l’hôpital Cochin où il a été transfusé et transféré en urologie dans un premier temps, avant d’être admis au service de réanimation suite à ses difficultés respiratoires ; M. B a subi une opération le 30 septembre 2016, pour cautériser les caillots trop importants dans la vessie et a été intubé puis plongé dans un sommeil artificiel ; le 4 octobre suivant, sa tension est remontée, ainsi que ses plaquettes, son traitement pour le cœur a été arrêté ; le 5 octobre, l’équipe a décidé qu’en cas de complication il n’y aurait pas de poursuite de soins ; M. B s’est réveillé le 6 octobre puis, a de nouveau été plongé en sommeil artificiel ; il est décédé le 8 octobre 2016 ;
— n’ayant pas obtenu de réponse de la part de l’AP-HP sur les causes du décès de M. B, dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve qu’elle soit diligentée aux frais des requérantes et confiée à un collège d’experts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. M. D B, né le 26 mai 1931, a été opéré au mois de juillet 2016 d’un polype de la vessie et souffrait d’anémie. Le 9 septembre 2016, il a consulté un urologue devant la présence d’une quantité importante de sang dans les urines et les résultats d’une biopsie mettent en évidence la présence d’un carcinome urothélial de haut grade. Une intervention chirurgicale a été alors programmée, le mardi 13 septembre 2016, mais le 10 septembre 2016 M. B a chuté dans sa baignoire et transporté aux urgences de l’hôpital Cochin, où une transfusion lente a été mise en place en raison de son insuffisance rénale. M. B a ensuite été transféré en urologie et mis sous antibiotiques suite à la découverte d’une infection urinaire, puis au service de réanimation devant l’aggravation de son état de santé. Une pyélonéphrite a été diagnostiquée le 16 septembre 2016, puis M. B a dû subir le 30 septembre 2016 une opération pour la cautérisation de caillots trop importants dans sa vessie. Présentant des difficultés respiratoires, M. B a alors été plongé en sommeil artificiel à compter du 2 octobre 2016, et avec une phase d’éveil le 7 octobre. Il a de nouveau dû être placé en sommeil artificiel le même jour et est décédé le 8 octobre 2016. Faisant valoir qu’une fiche de traçabilité de décision de limitation et arrêt des thérapeutiques actives, datée au 6 octobre 2016, a été retrouvée dans le dossier médical de leur père sans qu’elles en aient été averties, et que l’AP-HP n’a pas répondu à leur interrogation sur les causes du décès de leur père, Mmes A et C B, qui s’interrogent sur la prise en charge de leur père au sein de l’hôpital Cochin et sur les causes de son décès, sollicitent la désignation d’un expert.
3. La mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B E, urologue, exerçant à l’ hôpital Saint-Louis situé
1, avenue Claude Vellefaux à Paris 10ème, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A B, Mme C B, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. D B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Cochin et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Cochin les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. B ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. B ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; au cas où M. B n’était plus en mesure de faire valoir sa volonté, dire si ses filles ont été tenues informées régulièrement des décisions prises par le corps médical envers leur père, examens pratiqués, résultats, dire notamment si la décision collégiale de limitation et arrêt des thérapeutiques actives, du 6 octobre 2016 leur a été soumise et si elles ont été en mesure de l’approuver ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. B constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à sa prise en charge au sein de l’hôpital Cochin ; indiquer si le dommage résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) déterminer les préjudices subis par M. B : les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé, pertes de gains professionnels, frais, assistance d’une tierce personne temporaire), les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique) ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 2 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Mme C B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à B E, expert.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312355/11-6
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