Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 10 octobre 2025 pour procéder à l’expulsion de M. E… A… et de tous occupants de son chef du logement appartenant à Mme F… B… situé au 146, boulevard Napoléon III, Domaine des Fleurs, Le Dahlia 3, appartement 607, à Nice (06200).
Vu :
- la requête en référé n° 2506233 par laquelle Mme C… a demandé la suspension de la décision susmentionnée du 16 septembre 2025 et l’ordonnance du 5 novembre 2025 rendue par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2506233 Mme C… a demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 10 octobre 2025 pour procéder à l’expulsion de M. E… A…, son concubin, et de tous occupants de son chef du logement appartenant à Mme F… B… situé au 146, boulevard Napoléon III, Domaine des Fleurs, Le Dahlia 3, appartement 607, à Nice (06200). Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 5 novembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour par le tribunal à Mme C…, par lettre recommandée, laquelle a été retournée à l’expéditeur le 26 novembre 2025, revêtue de la mention « Pli avisé et non réclamé ». En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Ferry, avocate de la requérante, le 5 novembre 2025 à 10 heures 46 dans l’application Télérecours et réceptionnée par sa destinataire à 11 heures 00. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme C… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté d’office des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARALa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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