Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
Il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
Ils ne sont pas suffisamment motivés ;
Ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités, dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse conduire son enfant à l’école lorsque son épouse suit ses cours à l’université.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 7 août 1978, est entré en France le 25 décembre 2021 au moyen de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Le 7 juillet 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 10 octobre 2025, pour des faits de faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence. M. A… B… sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, détermination du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de ces décisions, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, depuis le mois de décembre 2021, de la présence de son épouse, qui y suit des études de sociologie, et de ses deux enfants mineurs, scolarisés, ainsi que de son frère, de nationalité française. Il se prévaut également de son insertion sociale au travers des nombreuses activités pratiquées par ses enfants, et produit de nombreuses attestations de soutien en sa faveur. Il se prévaut enfin de son insertion professionnelle, dès lors qu’il justifie exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dont son épouse, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France, possède également la nationalité. De même, le requérant, qui est entré en France à l’âge de 43 ans, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Si cet article n’est pas applicable aux demandes des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée, ces demandes étant régies par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par l’intéressé. Si M. A… B… se prévaut de la durée de présence sur le territoire et des liens qu’il y a tissés, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) »
Pour édicter à l’encontre de M. A… B… la décision attaquée, le préfet a retenu, d’une part, qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, ensuite, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, enfin, qu’il travaille sans être titulaire d’une autorisation à cette fin. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas les autres motifs fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, à eux seuls, pouvaient légalement fonder la mesure contestée. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. A… B… la décision en contestée, le préfet a retenu, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, enfin, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a utilisé une fausse carte d’identité italienne pour exercer une activité professionnelle. Par suite, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sur le seul fondement du 7° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en décembre 2021, à l’âge de 43 ans, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, également de nationalité tunisienne. Il se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères. Ainsi, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à supposer même que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, n’a pas apprécié inexactement sa situation.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cette décision, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, que ses enfants sont scolarisés, et qu’il bénéficie de nombreux témoignages de leur intégration. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
La décision en litige impose à M. A… B… de se présenter, tous les jours, y compris les jours fériés, à 10h30, aux services de police de Nancy, et de se maintenir à son domicile, quotidiennement, de 6 à 9 heures. Si le requérant soutient que cette tranche horaire correspond aux horaires d’ouverture des établissements scolaires, et que son épouse n’est pas en mesure d’accompagner leurs enfants mineurs jusqu’à leur établissement scolaire, en produisant à cet effet l’emploi du temps de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs du couple sont respectivement nés en 2008 et 2014, et que le dernier, âgé de 11 ans, est scolarisé en classe de 6ème dans la même commune que son domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations de se présenter qu’il comporte porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de la scolarisation de ses enfants, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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