Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600004 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Adamou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la poursuite de ses études et notamment à l’issue de son parcours de formation ; elle est inscrite au titre des années scolaires 2024-2026 dans une formation de BTS gestion des petites et moyennes entreprises dispensée par l’Ecole Supérieure de Commerce et Management WESFORD à Clermont-Ferrand, qui s’effectue en alternance et s’inscrit parfaitement dans son projet professionnel ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté fondamentale de poursuivre ses études et, par ricochet, d’avoir une vie professionnelle ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, notamment à sa vie privée et familiale et à la poursuite de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle dispose de nombreux liens personnels en France et est mère d’un enfant mineur âgé de trois ans ;
- elle viole l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son enfant ne pourra plus voir sa mère, qui sera contrainte de regagner son pays d’origine.
Vu :
- la requête n° 2600003 enregistrée le 2 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 19 septembre 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021, puis a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 27 décembre 2024. Le 18 décembre 2024, Mme B… a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le renouvellement de ce titre. Par une décision du 7 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B…, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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