Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Association citoyenneté française ( A.C.F ) " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) » demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de certaines administrations, dont l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH), consistant à utiliser la mention « anciennement de statut civil de droit local » aux termes de leurs actes et décisions ;
2°) d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à ces administrations de cesser d’utiliser cette mention ;
3°) d’appliquer l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît l’ordonnance du 21 juillet 1962 ;
- elle porte atteinte à la dignité et est entachée de discrimination ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- les extraits d’un rapport parlementaire vont d’ailleurs en ce sens.
Vu :
- la requête n°2505354 présentée par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Les pouvoirs conférés par l’article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d’être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 17 décembre 2025 la requête de
l’association requérante enregistrée sous le n° 2505354 tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Les conclusions tendant à ce que soit prescrites des mesures d’exécution à la présente ordonnance ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) ».
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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