Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2404182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Curt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite du 31 mai 2024 de rejet de son recours administratif, a annulé la décision du 13 décembre 2023 autorisant son licenciement et a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 juin 2024 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle omet de répondre aux moyens de contestation de la décision d’autorisation de licenciement développés tant dans le recours hiérarchique du 30 janvier 2024, que dans la lettre adressée à Mme C… le 17 mai 2024 et celle adressée à Mme E… le 19 juin 2024 ;
- cette décision et celle de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2023 sont entachées d’erreur de droit dès lors que le signataire de la demande d’autorisation de licenciement du 26 octobre 2023 ne disposait pas du pouvoir de licencier et que le document de ratification du 17 juin 2024, intervenu postérieurement à l’autorisation de licenciement, n’est pas de nature à régulariser cette demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 5 août 2025, la société anonyme MAAF Assurances, représentée par la SCP Fromont Briens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’étendue du litige est circonscrite à la décision du 27 juin 2024 qui s’est définitivement substituée à celle du 13 décembre 2023 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Curt, représentant Mme A… B…, et celles de Me Masson, représentant la société MAAF Assurances.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, candidate aux élections du comité social d’entreprise et représentante de proximité, a été recrutée, par un contrat à durée indéterminée du 11 juin 2012, en qualité de conseillère développement relation client par le groupement d’intérêt économique Eurovad, fusionné à compter du 1er janvier 2021 avec la société MAAF Assurances. Par un avis du 28 août 2023, le médecin du travail a déclaré Mme B… inapte à son poste sans possibilité de reclassement et, à la suite de l’avis favorable du comité social d’entreprise du 17 octobre 2023, une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été adressée à l’inspectrice du travail qui, par une décision du 13 décembre 2023, a autorisé le licenciement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et de celle du 27 juin 2024 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite du 31 mai 2024 de rejet de son recours administratif, a annulé la décision du 13 décembre 2023 et a autorisé son licenciement.
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur la décision du ministre du travail du 27 juin 2024 :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En outre, d’une part, dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision, ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du code du travail que, concernant les autorisations de licenciement des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise, « la décision de l’inspecteur du travail est motivée » et que doit, par suite être motivée celle du ministre qui se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle comporte la mention des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et qu’elle indique, d’une part, que le retrait de la décision de l’inspectrice du travail résulte de ce que cette dernière n’a pas mentionné l’intégralité des protections détenues et briguées par la salariée, d’autre part, que l’inaptitude de la salariée est matériellement établie, que l’employeur était, compte tenu des termes de l’avis du médecin du travail, exonéré de son obligation de reclassement et, enfin, qu’il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de la salariée. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement tant du retrait de la décision de l’inspectrice du travail que de l’autorisation de licenciement. Alors qu’il ne résulte pas des dispositions et principes précités que l’autorité saisie d’un recours hiérarchique soit tenue de répondre aux arguments soulevés devant elle, le moyen tiré de ce que la décision du ministre du travail du 27 juin 2024 est insuffisamment motivée doit être écarté.
Il appartient à l’inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause. En cas de recours hiérarchique et si le ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail, cette production peut intervenir jusqu’à ce que le ministre se prononce compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la demande d’autorisation de licenciement du 26 octobre 2023 qu’elle est signée par Mme G… exerçant au « Pôle juridique social » de l’entreprise, cette signature étant précédée de la mention « P/O » et de la mention de Mme F… D…, responsable de ce pôle. Si Mme B… conteste la qualité pour agir au nom de l’employeur de l’auteur de cette demande, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’invitation qui lui en a été faite, le 3 juin 2024 dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique par les services du ministère du travail, la société MAAF Assurances a produit, le 17 juin 2024, un document par lequel le directeur général de cette société indique ratifier la demande de licenciement et le licenciement de Mme B…. Par cette production, l’entreprise doit être regardée comme établissant avoir donné pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause avant que le ministre ne se prononce le 27 juin 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le signataire de la demande d’autorisation de licenciement du 26 octobre 2023 ne disposait pas du pouvoir de licencier doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du ministre du travail du 27 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2023 :
Ainsi qu’il a été dit au point 7, les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre chargé du travail du 27 juin 2024 doivent être rejetées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2023, retirée par cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MAAF Assurances, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société MAAF Assurances au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2023.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 27 juin 2024 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société anonyme MAAF Assurances et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre2025.
La greffière,
C. Arce
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