Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2514131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Visibrain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 12 juin 2025, la société Visibrain, représentée par Me Riquelme, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler au stade de l’analyse des offres la procédure d’appel d’offres ouvert organisée par le service d’information du Gouvernement tendant à l’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur « la mesure d’impact des contenus publics accessibles en ligne et le suivi en temps réel de l’ensemble des sujets d’actualité, en quantifiant et qualifiant la conversation autour de ces derniers » et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre l’analyse de son offre ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de la procédure de passation du marché litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de l’attributaire est irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors que l’interface web proposée ne donne pas accès aux contenus publics du réseau social TikTok ni à tous les posts publics de ce réseau social en violation de l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; elle aurait dû être éliminée en application de l’article L. 2152-1 du même code ; les documents de la consultation sont, à tout le moins, entachés de contradictions et d’imprécisions ;
— l’offre de l’attributaire est anormalement basse ; son offre est trois fois moins onéreuse que la sienne avec un tarif moyen de 0,0015 euros HT par donnée ; la marge de l’attributaire, s’agissant de l’accès au Firehose X, au regard du tarif public de 0,001 euros HT par donnée, n’est que de 28,6 %, ce qui est insuffisant pour couvrir l’ensemble des coûts de cette prestation ; son offre est manifestement sous-évaluée ; les conditions d’exécution favorables avancées par la société attributaire ne diffèrent pas de celles dont bénéficient certains concurrents, plus importants encore, qui n’ont pourtant pas remis d’offres comparables en termes de prix ; l’objet du marché conclu en 2021 par la société Talkwalker diffère sensiblement de celui du marché litigieux ; le prix proposé est sans lien avec le coût réel de la prestation et correspond à une stratégie commerciale agressive consistant à prendre des contrats à perte pour tenter d’éliminer des opérateurs économiques et pouvoir ensuite restaurer sa marge ;
— ces manquements lèsent à l’évidence ses intérêts dès lors que son offre a été classée deuxième ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le Service d’information du Gouvernement, rattaché au secrétariat général du Gouvernement, représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire n’est pas fondé dès lors que le CCTP n’imposait pas aux candidats de garantir la possibilité de capter l’ensemble des posts publics de TikTok ; en tout état de cause, si l’on devait considérer que les candidats devaient garantir la captation de l’ensemble des données publiques échangées sur les différentes plateformes, dont Tik Tok, l’offre de la requérante, qui ne propose pas d’assurer la captation de l’intégralité des contenus publics sur Tik Tok, serait aussi irrégulière ;
— le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire est anormalement basse n’est pas fondé ; la société requérante ne peut se prévaloir du caractère anormalement bas d’un des prix seulement du bordereau des prix unitaires alors qu’une offre est anormalement basse au regard de son prix global et non au regard de l’un seulement des prix la composant ; par courrier du 23 avril 2024, il a informé la société attributaire que son offre était suspectée d’être anormalement basse en lui demandant de produire, avant le 30 avril 2025 à 12h00, toute justification permettant de lever le doute sur le niveau bas de ses prix et par courrier déposé le 29 avril 2025 sur la plateforme de dématérialisation des procédures de marché de l’Etat, la société Talkwalker a fourni les éléments de précision et justifications permettant d’écarter la suspicion d’offre anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la société Talkwalker représentée par Mes Martor et Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Son offre n’est pas irrégulière ; l’article 4 du CCTP distingue clairement le principe d’une couverture des données pour un certain nombre de plateformes dont Tiktok du niveau de couverture des données ; il n’était pas exigé que les candidats soient en mesure de capter l’ensemble des posts publics de Tiktok ; il leur appartenait seulement de préciser le niveau de couverture proposé, ce niveau étant ensuite apprécié dans le cadre d’un sous-critère ; l’interface proposée ne se limite pas à collecter les données « owned » de la plateforme Tiktok mais aussi les données « earned » générées par des tiers lorsque ceux-ci mentionnent explicitement le Gouvernement, grâce à l’interface de programmation d’application officielle mise à disposition par Tiktok dans le cadre d’un partenariat conclu avec cette dernière ; en outre, à partir du 30 juin 2025, grâce à une évolution majeure de cette interface, elle sera en mesure de fournir un accès encore plus étendu aux contenus, en incluant les résultats dits « A » identifiés à partir de mots clefs ou hashtags de l’ensemble de la plateforme Tiktok ;
— Son offre n’est pas anormalement basse ; d’une part, les chiffres avancés par la société requérante sont dénués de sens et de fondement ; la notation au titre du critère financier a reposé sur la mise en œuvre d’un détail quantitatif estimatif et d’un scénario de commandes et il est faux de postuler que la société Talkwalker aurait remis une offre financière trois fois moins onéreuse que celle de la société Visibrain et de déduire que le prix moyen proposé pour l’acquisition de données est de 0,0015 euros HT par donnée ; la requérante met en avant le tarif public de la donnée X à savoir 0,001 € HT pour tenter d’en déduire la marge que réaliserait la société Talkwalker sur cet accord-cadre alors que la société Talkwalker ne paie pas le « prix public » à X pour ses données puisqu’elle a précisément négocié des partenariats avec X à ce titre et que la marge réalisée par la société Talkwalker sur cet accord-cadre ne repose évidemment pas uniquement sur la marge qu’elle réaliserait sur les données X, qui ne constituent qu’un élément parmi d’autres dans la construction de son prix ; le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments du prix globalement entendu, et non pas seulement d’une partie ou d’un seul d’entre eux ; or en l’espèce, la société requérante s’appuie uniquement sur le coût supposé des données X ; le caractère anormalement bas d’une offre ne peut en aucune hypothèse se déduire uniquement d’une comparaison avec l’offre des autres candidats, encore moins avec l’offre d’un seul autre candidat ; la différence entre le montant de l’offre de la société Talkwalker et celui de l’offre de la société Visibrain résulte simplement de la compétitivité des entreprises, de leur structure respective, de leur stratégie globale, de leurs compétences, des partenariats qu’elles ont noués avec des réseaux sociaux et de leur déploiement à travers le monde, qui permettent à la société Talkwalker de réaliser des économies d’échelle ; les prix proposés par la société Talkwalker ne sont pas susceptibles de compromettre la bonne exécution de l’accord-cadre ; ces prix sont 5 % supérieurs à ceux du marché portant sur la « Mesure d’audience et d’influence des acteurs mobilisés sur les espaces d’expression en ligne » conclu entre la société Talkwalker et le SIG en 2021 pour une durée de 4 ans et renouvelé en mars 2025 ; les précisions et justifications qu’elle a fournies dans son courrier du 25 avril 2025 ont permis d’écarter tout doute sur le caractère anormalement bas de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 11 heures, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Madé a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Riquelme, représentant la société Visibrain, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en indiquant notamment, s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, que celle-ci ne remplit pas l’exigence minimale d’accès aux contenus publics échangés sur le réseau social Tiktok dès lors que l’interface proposée ne permettait, à la date de remise de l’offre, qu’un accès aux données « owned » correspondant aux publications effectuées par le Gouvernement lui-même à l’exclusion du contenu public, et que l’accès au contenu public de Tiktok par la captation des données via des mots-clés et « hashtags » n’est possible qu’à compter du 30 juin 2025 sous réserve de la finalisation des développements techniques réalisés par Tiktok ;
— les observations de Me Brault, représentant le service d’information du Gouvernement, faisant valoir que l’offre de la société Talkwalker n’est pas irrégulière au regard de l’article 4 du CCTP ni anormalement basse ;
— et les observations de Me Nicolas, représentant la société Talkwalker, faisant valoir que la lettre de rejet de l’offre de la société requérante du 13 mai 2025 comporte une erreur de plume dès lors que l’interface proposée par l’attributaire ne porte pas seulement sur les données « owned » du réseau social Tiktok mais aussi sur des données « earned », que cette interface donne accès aux contenus publics échangés sur Tiktok conformément aux documents de la consultation exigeant a minima un accès aux contenus publics échangés sur ce réseau social, mais qu’en revanche, ces documents n’exigent pas un accès à l’ensemble des posts publics de ce réseau social, ce qui est matériellement impossible ;
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 13 juin à 11 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre aux parties défenderesses de présenter des observations sur le mémoire en réplique présenté par la société Visibrain le jour de l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin à 10 h 45, la société Talkwalker maintient ses précédentes écritures, fait valoir que le contenu « owned » de Tiktok, qui fait l’objet d’une diffusion publique, correspond à du contenu public par opposition au contenu privé figurant notamment dans les messages privés échangés entre les membres de ce réseau et indique que son offre permettait également d’accéder aux contenus « earned » figurant dans les posts publics mentionnant le Gouvernement générés par des tiers ;
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 13 juin 2025 à 10h50, le Service d’information du Gouvernement maintient ses précédentes écritures et soutient que la plateforme proposée était en mesure de capter l’ensemble des contenus publics issus des comptes Tiktok du Gouvernement, les commentaires en réponse à ces posts ainsi que l’ensemble des publications mentionnant ces mêmes comptes ainsi que cela ressort du mémoire technique de la société attributaire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 16 juin 2025 à midi.
Le mémoire et la pièce, enregistrés le 16 juin 2025 à 11h15, présentés pour la société Visibrain, n’ont pas été communiqués.
Le service d’information du Gouvernement a transmis un mémoire distinct contenant une pièce non soumise au contradictoire, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, dont il n’a pas été tenu compte pour la solution du litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
2. Le Service d’information du Gouvernement (SIG), placé sous l’autorité du Premier ministre et rattaché pour sa gestion au secrétariat général du Gouvernement, a lancé en mars 2025 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire d’une durée de 12 mois tacitement reconductible 2 fois pour une période de 12 mois et une troisième fois pour une période de 10 mois, portant sur « la mesure d’impact des contenus publics accessibles en ligne et le suivi en temps réel de l’ensemble des sujets d’actualité, en quantifiant et qualifiant la conversation autour de ces derniers ». La société Visibrain a présenté une offre le 21 mars 2025 et, par courrier du 13 mai 2025, le directeur du SIG l’a informée du rejet de son offre classée en deuxième position et de l’attribution du marché à la société Talkwaker. Par la présente requête, la société Visibrain demande, à titre principal, l’annulation de la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres, et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation du marché litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () Aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : » Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
5. En l’espèce, l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipule : " Couverture – L’interface web proposée par le titulaire donne a minima accès : – aux contenus publics échangés sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram, Youtube et Tiktok ; – aux contenus publiés par les sites de presse en ligne et relayés sur les réseaux sociaux. Le titulaire accède au Firehose de X de manière fiable, exhaustive et en temps-réel. Pour chacune des sources, le titulaire aura décrit dans son mémoire technique la manière dont elle est captée et traitée. Le titulaire s’engage à augmenter le périmètre couvert par son outil de façon active : ajout de nouvelles sources / plateformes et à actualiser en conséquence les métadonnées ou systèmes de classification sous-jacents (mise à jour de de la localisation, du nom de la source ou toute autre donnée pouvant être amenée à changer avec le temps) et aura précisé dans son mémoire technique comment il assure une continuité d’accès aux données, en cas de modification des règles des plateformes. L’interface facilite l’ajout de nouvelles sources au périmètre couvert par l’outil, ou tout du moins permet de suggérer l’ajout de nouvelles sources au titulaire. Toute nouvelle source ajoutée en cours d’exécution est réputée incluse dans les UO correspondantes du BPU. Dans le cas où la source ne soit pas intégrable par le commanditaire directement, le titulaire s’engage à les intégrer dans ses procédures (crawling ou toute autre technique d’indexation) en moins de 72 heures ouvrées si cela est techniquement et juridiquement possible. Si ce délai ne peut être respecté, un nouveau délai est formalisé par écrit entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. Le titulaire s’engage à communiquer en toute transparence les éléments permettant au commanditaire d’évaluer la qualité de sa couverture à tout moment. Il doit notamment être en mesure : – de fournir le nombre de sources indexées dans son système et la fréquence à laquelle il les parcourt afin de détecter de nouveaux contenus ou de mettre à jour les métadonnées associées aux contenus ; – de procurer la date d’indexation d’une source dans l’interface du titulaire ; – dès que le titulaire en a connaissance, d’alerter en amont sur l’exclusion de sources historiquement suivies par son système et sur les raisons de leur disparition le pouvoir adjudicateur dans un délai de 24 heures ; – d’indiquer s’il est capable de récupérer l’intégralité des contenus publiés par une source, seulement un échantillon de ces dernières, ou uniquement leurs métadonnées ".
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 du CCTP, qui ne souffrent sur ce point ni de contradictions ni d’imprécisions, que l’interface proposée par le titulaire devait a minima donner accès aux contenus publics échangés sur le réseau social Tiktok mais n’exigeaient pas en revanche un accès à l’ensemble des contenus publics échangés sur ce réseau social, le titulaire devant seulement préciser à cet égard l’étendue de la couverture qu’il était en mesure de proposer et cette étendue étant ensuite notée sur 30 points au titre du sous-critère 1-1 intitulé « étendue et qualité de la couverture permise par la plateforme » figurant au sein du critère 1 relatif à la valeur technique de l’offre. Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du mémoire technique de l’attributaire et de la demande de précisions adressée par le service d’information du Gouvernement à la société attributaire par courrier du 23 avril 2025, que, en dépit de la formulation maladroite figurant dans la lettre de rejet de l’offre de la société requérante du 13 mai 2025 indiquant que « seules les données issues du owned sont disponibles », l’interface proposée par la société Talkwalker permettait un accès aux contenus publics diffusés par le Gouvernement sur ses comptes Tiktok ainsi qu’aux commentaires émanant de tiers en réponse à ces posts et aux posts publics émis par des tiers mentionnant explicitement les comptes du Gouvernement par l’utilisation du symbole " @ ". Ainsi, si la couverture des sources a pu apparaître limitée concernant Tiktok, alors que la recherche par hashtag et mots dièses n’était pas encore disponible à la date de remise de l’offre, et justifier une note de 18 sur 30 points s’agissant du sous-critère 1-1, l’offre de l’attributaire respectait bien néanmoins l’exigence minimale d’accès aux contenus publics échangés sur le réseau social Tiktok. Par suite, la société Visibrain n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société Talkwalker aurait dû être écartée comme irrégulière au motif qu’elle ne respectait pas cette exigence minimale.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : " L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : » L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « . Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En outre, l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global.
9. Il résulte de l’instruction que, pour s’assurer que l’offre de la société attributaire, dont le montant global était inférieur à celui proposé par les autres candidats, n’était pas anormalement basse, le service d’information du Gouvernement lui a adressé, par courrier du 23 avril 2025, une demande de justification du prix proposé dans son offre, en application des articles L. 2151-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, en lui demandant de transmettre toutes les justifications utiles permettant de lever le doute sur le niveau bas des prix unitaires proposés et en fixant une date limite au 30 avril 2025 à midi. Le service d’information du Gouvernement fait valoir sans être contredit que la société attributaire a adressé les éléments demandés par courrier du 25 avril 2025 déposé le 29 avril suivant sur la plateforme de dématérialisation des procédures de marché de l’Etat. Dans ce courrier, la société Talkwalker a justifié le niveau de ses prix par son expertise de plus de quinze ans dans l’industrie du social listening, l’utilisation de technologies propriétaires, l’autonomisation avancée de ses processus permettant une réduction au minimum des tâches manuelles, le partenariat historique dont elle dispose notamment avec X lui permettant de bénéficier d’un tarif privilégié d’accès aux données, la taille de l’entreprise lui permettant de répartir le coût d’accès aux données entre ses milliers de clients et de réduire le coût unitaire et un modèle économique basé sur le volume de résultats. Elle a aussi indiqué que les tarifs pratiqués sont 5% supérieurs à ceux du marché conclu en 2021 pour une durée de 4 ans portant sur la « mesure d’audience et d’influence des acteurs mobilisés sur les espaces d’expression en ligne ». Pour établir que l’offre de l’attributaire est anormalement basse contrairement à ce qu’a estimé le pouvoir adjudicateur, la société requérante soutient que son montant est plus de trois fois inférieur à la sienne et plus de quatre fois inférieure au montant de l’estimation de l’administration, qu’en se fondant sur le tarif public de la donnée X de 0,001 euros hors taxe, l’offre financière de la société attributaire serait fondée sur une marge de 28,6%, ce qui est insuffisant pour couvrir l’ensemble des coût de la prestation, que les conditions d’exécution favorables avancées par la société attributaire ne diffèrent pas de celles dont bénéficient certains concurrents, plus importants encore, qui n’ont pourtant pas remis d’offres comparables en termes de prix, que l’objet du marché conclu en 2021 par la société Talkwalker diffère sensiblement de celui du marché litigieux et que le prix proposé est sans lien avec le coût réel de la prestation et correspond à une stratégie commerciale agressive consistant à prendre des contrats à perte pour tenter d’éliminer des opérateurs économiques et pouvoir ensuite restaurer sa marge. Elle ajoute qu’aucun sous-détail de prix n’a été produit par l’attributaire pour justifier que ses prix n’étaient pas manifestement sous-évalués. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et à supposer même que le montant de l’offre de la société requérante ne lui permettrait pas de réaliser un bénéfice, ce qui n’est, au demeurant, pas établi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le prix proposé par l’attributaire serait manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la société attributaire n’était pas anormalement basse.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Visibrain doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Visibrain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Visibrain, d’une part, le versement de la somme de 1 000 euros à l’Etat, d’autre part, le versement de la même somme à la société Talkwalker, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Visibrain est rejetée.
Article 2 : La société Visibrain versera à l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Visibrain versera à la société Talkwalker la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Visibrain, à la société Talkwalker et au Service d’information du Gouvernement rattaché au secrétariat général du Gouvernement.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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