Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2208697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Sall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de cent euros par jour à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1967, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a rejeté sa demande par une décision du 4 octobre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 6 mai 2022. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a conservé des liens forts avec son pays d’origine puisque son enfant mineur y réside, d’autre part, de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. D’une part, M. C ne conteste pas que son enfant mineur réside au Sénégal et qu’il n’a pas engagé de procédure de regroupement familial à son égard. S’il se prévaut de n’avoir jamais eu la garde de cette enfant, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait été déchargé de son autorité parentale, ni qu’il n’aurait plus de contact avec cette dernière. La seule circonstance que la mère de l’enfant ait attesté " avoir décidé le maintien de [leur] unique fille " à ses côtés est à cet égard insuffisante. Compte tenu de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il avait conservé des liens forts avec son pays d’origine. D’autre part, le séjour irrégulier en France de M. C entre 2011 et 2015 pouvait également être valablement pris en compte par le ministre de l’intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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