Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… D… et M. E… D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant B… D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruire en famille B… et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée prochaine et dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard au bouleversement que représenterait la scolarisation de leur fille, habituée à un mode d’instruction et une pédagogie spécifiquement adaptée à sa progression et dont la qualité est attestée par les contrôles pédagogiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2021- 1109 que la « situation propre à l’enfant » correspond aux besoins de l’enfant justifiant l’instruction en famille, y compris au regard du projet pédagogique des parents dès lors que celui-ci est adapté à l’enfant ; alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de l’enfant et non simplement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’instruction en famille s’adapte parfaitement à la situation B… qui est instruite en famille depuis cinq ans et a toujours obtenu des contrôles favorables attestant de la qualité de l’instruction et de sa pertinence alors qu’elle ne retirera aucun bénéfice supplémentaire d’une scolarisation en établissement d’enseignement scolaire ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission chargée d’examiner leur recours préalable obligatoire au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme et M. D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511297 par laquelle Mme et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- les observations de Me Barrau substituant Me Fouret, avocat de Mme et M. D…, qui soutient que l’enfant B… D… a 11 heures 30 de pratique artistique par semaine et que les contrôles académiques des apprentissages ont été jusqu’à présent élogieux ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant B… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (…) ».
Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Par la décision contestée, la commission de l’académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la rectrice de l’académie en date du 21 mai 2025 refusant d’autoriser l’instruction en famille de la jeune B… D… aux motifs tirés, notamment, de ce que les éléments de la demande relatifs aux besoins moteurs et physiologiques B… ne constituent pas une situation propre à l’enfant et a confirmé le motif opposé par le recteur d’académie tiré de ce que le projet présenté n’établissait pas une situation propre à l’enfant.
Il résulte de l’instruction qu’B… D…, née le 29 avril 2014, est instruite en famille depuis le mois d’octobre 2020 soit sa classe de cours préparatoire et doit être scolarisée au niveau de la classe de sixième au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme D… que l’exposé de la situation propre de l’enfant met brièvement en avant la prise en compte de son rythme biologique, de ses besoins et émotions ainsi que ses centres d’intérêts tournées notamment vers les activités artistiques, qui se traduisent par 11 heures 30 de pratiques artistiques hebdomadaires.
Aucun des moyens invoqués par Mme et M. D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme et M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. E… D… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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