Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2500918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de trois arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date du 25 février 2025, portant respectivement expulsion, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail, cela dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o il y a incompétence de l’auteur des décisions contestées, en l’espèce le préfet de la Côte-d’Or, en ce qu’il est domicilié en Saône-et-Loire ;
o il n’a pas eu connaissance du procès-verbal de la commission d’expulsion ;
o la décision d’expulsion n’est pas motivée ;
o il y a erreur de droit et défaut d’examen particulier de sa situation ;
o il y a erreur de fait, erreur de qualification juridique des faits et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o les décisions fixant le pays de destination et l’assignant à résidence sont illégales du fait de l’illégalité, constatée par voie d’exception, de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500915, enregistrée le 13 mars 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2003. Par trois arrêtés en date du 25 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a respectivement prononcé son expulsion, fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence. Par une requête n° 2500915, enregistrée le 13 mars 2025, M. A a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des trois arrêtés contestés du préfet de la Côte d’Or :
En ce qui concerne la décision d’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence n’est en outre pas contestée par le préfet de la Côte-d’Or.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
4. Si M. A a fait l’objet de dix condamnations depuis 2003 pour des motifs souvent graves, tels que l’acquisition, la détention, et le transport non autorisés de stupéfiants, ces faits remontent pour trois condamnations, à près de vingt ans. Les derniers faits répréhensibles reprochés à M. A remontent à l’année 2016, soit neuf ans à la date des décisions contestées. Il ressort des pièces du dossier que, depuis lors, M. A a effectué un contrat de réinsertion, et travaille depuis 2018 dans la même entreprise, qui lui a été confié des responsabilités. Le préfet, pour sa part, n’apporte aucun élément de nature à établir que M. A présente encore une menace grave et réelle pour l’ordre public. La commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion. Il en va de même des moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion, s’agissant des autres décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions en injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Côte d’Or délivre à M. A un document provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Côte-d’Or) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. M. A n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature du préfet de la Côte-d’Or ne peuvent qu’être rejetées.
.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait statué au fond sur la légalité, l’exécution des trois arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date du 25 février 2025, portant expulsion, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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