Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501670 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février et 25 février 2025, Mme B D, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 29 novembre 2024 du jury d’examen d’accès au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) de l’Université CY Cergy Paris Université en tant qu’elle prononce son ajournement pour la session de 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 2 décembre 2024 par lequel l’Université a refusé sa demande de réexamen ;
3°) d’enjoindre à CY Cergy Paris Université de l’inscrire auprès de l’institut d’études judiciaires (IEJ) pour se présenter à la session d’examen d’accès au CRFPA au titre de l’année 2025, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut se présenter une nouvelle fois aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA et notamment à la session de septembre 2025, la décision en litige fait obstacle à son inscription à l’école de formation des barreaux qui intervient chaque année au mois de décembre ; elle se trouve compte tenu de son projet de reconversion professionnelle qui l’a contrainte à mettre en colocation sa résidence principale pour financer sa reprise d’études, du soutien financier qu’elle apporte à ses fils, de ses dossiers judiciaires personnels dans une situation financière et personnelle difficile qui a altéré son état de santé.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’arrêté n° 2024-01 du 30 avril 2024 portant désignation des enseignants chercheurs du jury de l’examen d’entrée au CRFPA de la session de l’année 2024 dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que cet arrêté a été signé et publié avant le début des examens ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors d’une part que l’un des membres du jury, Mme H J, a siégé plus de cinq années consécutives aux sessions d’examen des années civiles de 2019 à 2024, et d’autre part que le jury était irrégulièrement composé dès lors qu’il ne comptait pas parmi ses membres un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour et trois avocats désignés en commun par les bâtonniers de l’ordre des avocats et un nombre de suppléants dans les mêmes conditions en méconnaissance de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— l’irrégularité de la composition du jury porte atteinte au principe d’égalité des candidats et l’a privé de ses garanties essentielles ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors que les notes n’apparaissent pas sur les copies des candidats mais sur les bordereaux, les copies sont vierges de toute annotation ;
— les appréciations portées sur les copies de procédure civile et droit des obligations sont succinctes par rapport au nombre de page des copies d’examen;
— la notation de l’épreuve de procédure civile est entachée d’une rupture du principe d’égalité de traitement des candidats à un examen et d’une erreur de fait dès lors que les deux correcteurs ont appliqué des échelles de notation substantiellement différentes, le premier correcteur ayant appliqué une échelle de notation sur la base de la résolution de deux cas pratiques et le second notateur sur la base d’un seul cas pratique, en outre le premier correcteur a utilisé une échelle de notation dénommée « PCE » qui fait références aux procédures civiles d’exécution alors que le second correcteur fait référence aux articles 901 et 915-2 du code de procédure civile qui s’inscrivent dans le livre II et le titre IV du code de procédure civile intitulé « dispositions particulières à la cour d’appel » ; l’épreuve de droit des obligations impliquait de traiter du préjudice corporel d’une victime, alors que Mme D a traité ce point en page 13 de sa copie d’examen, aucun point ne lui a été attribué contrairement à d’autres copies.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 20 février et 25 février 2025, l’Université de CY Cergy Paris Université, représentée par son président M. I, conclut au rejet des conclusions tendant à la suspension de la décision d’ajournement en date du 29 novembre 2024.
Elle fait valoir que :
* l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante qui travaille pour la société Enedis n’est pas privée de ressources financières ; aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2016, l’inscription à l’examen du CRFPA est prise avant le 31 décembre de l’année précédant l’examen.
* aucun moyen soulevé par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
— l’arrêté n° 2024-01 du 30 avril 2024 a été signé le 30 avril 2024 avant la date du dépôt des examens au mois de septembre 2024 et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mesure de publicité de la décision arrêtant la composition du jury de l’examen ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés de 2019 et 2020 qui sont devenus définitifs ne saurait prospérer, la circonstance que ces deux arrêtés aient une référence identique « 2020-01 » relève d’une erreur de plume ;
— le jury d’examen de la session 2024 était régulièrement composé dès lors que d’une part par un arrêté commun en date de 2024 le bâtonnier a désigné trois avocats comme membres titulaires du jury, Me Audier, Me Borel et Me Dumonet ainsi que leurs suppléants, Me Menage, Me Cabral et Me Chaussonniere ; par une ordonnance du 2 juillet 2024 la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné deux magistrats de l’ordre administratif, MM E et A comme membres titulaire et suppléant du jury et d’autre part Mme J n’a pas siégé six années consécutives, M. C F ayant siégé au titre de l’année 2019 ;
— les notations ne sont pas entachées d’erreur matérielle ; la circonstance que les notes n’aient pas été rapportées sur la copie mais seulement sur le bordereau ne suffit pas à établir que la garantie de la double correction aurait été méconnue ;
— l’épreuve de procédure civile a fait l’objet d’une double correction, le second correcteur ayant procédé à la correction du cas pratique n°2 dans le « b » ; s’agissant de l’épreuve de droit des obligations, la requérante ne justifie pas que la notion de préjudice corporel d’une victime, qu’elle a traité à la page 13 de sa copie d’examen, aurait fait l’objet « d’attribution de points sur d’autres copies 'examens d’autres candidats inscrit à l’IEJ de Cergy ». Enfin s’agissant de ces deux épreuves, l’écart n’est que d’un point entre les deux corrections.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501672, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— les observations de Mme D qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme G dument mandatée pour représenter l’Université de CY Cergy Paris Université qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, inscrite à l’Institut d’étude judiciaire (IEJ) de CY Cergy Paris Université, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session de 2024, a été déclarée ajournée par une délibération du jury révélée par son relevé de note d’une moyenne de 6, 778/20. Par un courriel du 2 décembre 2024 elle a introduit un recours gracieux et sollicité un réexamen de sa situation, auquel il lui a été répondu par un courriel de la directrice de l’IEJ du 3 décembre 2024, qu’il lui appartenait de saisir le tribunal administratif. Par un courriel du 19 décembre 2024, l’université a indiqué à la requérante que la délibération du jury d’examen d’entrée au CRFPA de la session de 2024 ne pouvait lui être communiquée. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury d’examen d’entrée au CRFPA du 29 novembre 2024 au titre de la session 2024 en tant qu’il a prononcé son ajournement ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération en litige, Mme D fait valoir qu’elle ne pourra pas se présenter de nouveau à l’examen d’entrée au CRFPA dès lors qu’elle le passait pour la troisième fois faisant ainsi obstacle à son projet de reconversion professionnelle. Il résulte en effet des termes de l’article 52 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ». En outre, le prochain examen est prévu en septembre 2025. Par ailleurs l’université ne fait pas état d’obstacle dirimant à l’inscription de l’intéressée à la session d’examen de 2025. Dans ces circonstances, eu égard aux considérations particulières invoquées par l’intéressée et même si la requérante, qui est titulaire d’un contrat de travail avec la société Enedis, n’est pas privée de ressources financières, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en faisant obstacle à sa présentation à l’examen d’entrée au CRFPA au sein de la session 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. () ".
6. Mme D fait valoir que le jury d’examen de la session de 2024 était irrégulièrement composé dès lors qu’il ne comptait pas « trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés » et « un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d’appel ». Si l’Université produit dans son mémoire en défense l’arrêté commun de l’ordre des avocats de 2024 et l’ordonnance de la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2024 qui désignent respectivement en tant que membres du jury d’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session de 2024, trois avocats et leurs suppléants et deux magistrats de l’ordre administratifs, elle ne justifie toutefois pas qu’un magistrat de l’ordre judiciaire aurait été désigné dans les conditions susmentionnées. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en ce que le jury d’examen ne comportait pas parmi ses membres un magistrat de l’ordre judiciaire régulièrement désigné est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury de l’examen d’accès au CRFPA en tant qu’il a prononcé l’ajournement de Mme D à la session d’examen de 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont remplies. Mme D est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision et par voie de conséquence la suspension de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
8. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle ajourne Mme D aux épreuves de l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session de 2024, implique seulement mais nécessairement que CY Cergy Paris Université autorise, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, Mme D à s’inscrire auprès de l’institut d’études judiciaires (IEJ) et à l’ examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats au titre de la session 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération attaquée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du jury d’examen d’entrée au CRFPA en tant qu’elle a prononcé l’ajournement de Mme D à la session d’examen de 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à CY Cergy Paris Université d’autoriser, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, Mme D à s’inscrire auprès de l’institut d’études judiciaires (IEJ) et à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats au titre de la session 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération attaquée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à l’Université CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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