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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2512020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511259 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar A…, né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de C… A… et de son épouse D…, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête du 17 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu M. A…, en l’absence de la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 23 octobre 2023 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au profit de son épouse. Le 24 juin 2025, son épouse a donné naissance à un enfant dont l’acte de naissance a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère. Le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a accordé le regroupement familial au seul bénéfice de Mme D…, épouse de M. A…. Le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la préfecture de l’Isère de la naissance de l’enfant de M. A…. Le 22 septembre 2025, M. A… a personnellement transmis l’information à la préfète de l’Isère qui a toutefois implicitement refusé d’en tenir compte et de modifier la décision du 3 juillet 2025 en admettant l’enfant au bénéfice du regroupement familial.
Par une ordonnance n° 2511259 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar A…, né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de C… A… et de son épouse D…, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
L’ordonnance du tribunal n° 2511259 du 6 novembre 2025 a été notifiée le même jour à la préfète de l’Isère. Elle disposait d’un délai de 5 jours à compter de cette date pour exécuter l’ordonnance qui a expiré le 11 novembre 2025. A la date du 21 novembre 2025, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance du 6 novembre 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation de l’astreinte pour la période de 9 jours du 12 novembre inclus au 21 novembre 2025 inclus, au taux de 200 euros par jour, soit 1 800 euros (9 jours*200).
ORDONNE :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 800 euros à M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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