Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Nataf, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou un document provisoire de séjour avant le 23 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va être licencié compte tenu de l’absence de document justifiant de son droit au séjour malgré les diverses démarches administratives mises en œuvre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Entré en France en 2018, le requérant a suivi un parcours estudiantin. Le requérant était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 24 novembre 2025. Il a sollicité à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2025, grâce au site internet « demarche.numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Pour regrettable que soient les agissements de l’administration, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser, eu égard au changement de statut au regard du droit au séjour, la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les décisions expresses de refus de rendez-vous en préfecture peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête en référé-suspension. S’agissant de la dernière demande de rendez-vous, si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, le requérant, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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