Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 juin 2024, n° 2206529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d’Uzerche a prononcé la retenue de 16/30e sur son traitement pour service non fait durant la période du 25 juillet 2022 au 9 août 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance non compris dans les dépens qu’il a été amené à exposer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu’il n’a pas pu se rendre au rendez-vous médical fixé par l’administration le 25 juillet 2022 faute de notification de la convocation mais qu’il a revanche déféré au second rendez-vous fixé, lequel a permis de confirmer que son placement en congé maladie était justifié par son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, surveillant affecté au centre pénitentiaire d’Uzerche, a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire du 22 juin 2022 au 9 août 2022 inclus. L’intéressé a été convoqué à une contre-visite médicale organisée le 25 juillet 2022, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par une décision du 10 août 2022, le directeur du centre de détention d’Uzerche a prononcé une retenue de 16/30e sur le traitement de M. A pour service non fait durant la période du 25 juillet 2022 au 9 août 2022 inclus. Par un courrier du 10 octobre 2022, l’intéressé a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « () / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services () / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L.822-27 du même code : « Le traitement ou la rémunération de l’agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ». Aux termes de l’article L. 822-29 de ce code : « Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l’octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ». Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la contre-visite médicale n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s’imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu’elle entend effectuer. Il résulte également de ces textes que le fonctionnaire qui demande à bénéficier d’un congé de maladie doit se soumettre aux contre-visites demandées par l’administration, sous peine d’interruption de sa rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que le service médical a adressé à M. A un courrier en lettre suivie, le 20 juillet 2022, afin de le convoquer à une contre-visite médicale le 25 juillet 2022 à 15h, alors qu’il était placé en congé de maladie ordinaire du 22 juin 2022 au 9 août 2022 inclus. Toutefois, M. A conteste en avoir été destinataire et produit un courriel des services postaux indiquant que le pli a été distribué à une adresse erronée. Or, en défense, le ministre de la justice n’est pas en mesure de verser à l’instance un accusé de réception de la lettre de convocation. En outre, il ne peut être établi par les pièces du dossier que M. A aurait effectivement été en mesure de prendre connaissance de cette convocation par la réception d’un courriel ou d’un message. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme s’étant volontairement abstenu de se présenter à la contre-visite médicale organisée par son employeur le 25 juillet 2022 à 15h. Par suite, M. A est fondé à faire valoir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il était en position d’absence injustifiée pour procéder à une retenue sur son traitement correspondant à la période incriminée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 août 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ne justifiant pas de dépenses relatives à l’instance, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 août 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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