Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. F… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire aux stipulations du b de l’article 7 de cet accord ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles ont été prises dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale les décisions en litige ;
- les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, présent à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1998, est entré en France en 2019. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet l’a, à nouveau, obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’y retourner pendant deux ans et cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 août 2025 qui a également enjoint au représentant de l’État dans le Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant. A la suite d’un tel réexamen, le préfet a, par un arrêté du 6 octobre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 15 décembre 2025, M. C… a été assigné à résidence par le préfet du Bas-Rhin et le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 13 janvier 2026. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, donné délégation à Mme E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature par Mme E…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe ne s’opposait à ce que le préfet du Bas-Rhin édicte la décision en litige, dans le cadre du réexamen de la situation de M. C… en France, quand bien même le requérant n’avait déposé aucune demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa fratrie résident régulièrement en France, le requérant, qui n’y est présent que depuis 2019 et s’est rendu coupable d’usage de stupéfiants et de recel, ne fait état d’aucune insertion professionnelle dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit également être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que « toutes [ses] attaches privées et familiales (…) se situent sur le territoire français » qu’il « a durablement fixé le centre de ses intérêts en France » et qu’il « justifie également de motifs exceptionnels et remplit l’ensemble des conditions afin de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour », M. C… n’établit pas que les stipulations de l’article 7 de l’accord précité ont été méconnues.
En dernier lieu, pour les motifs précités, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doit être écarté.
Sur les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation en faits.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il est constant que M. C… n’a pas été mis en mesure de faire valoir des observations préalablement à l’édiction des décisions contestées, lesquelles procèdent d’un refus de séjour pris spontanément par le préfet du Bas-Rhin. Toutefois, et comme cela ressort des motifs de l’arrêté en litige, le représentant de l’État disposait d’éléments en nombre suffisant sur le requérant, en particulier sur ses situations privée, familiale et professionnelle, obtenus notamment dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement d’annulation du 18 août 2025 et M. C… ne fait état d’aucune circonstance qui aurait pu être utilement portée à la connaissance du préfet préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure invoqué n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens des décisions en litige et n’a pas privé le requérant de la garantie tenant à l’examen complet de sa situation en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 6 et 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Université ·
- Technologie ·
- Délibération ·
- Institut universitaire ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Examen ·
- Spécialité ·
- Règlement intérieur
- Partie civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Victime ·
- Partie ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Education
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.