Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité par voie d’exception de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et du défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité par voie d’exception des décisions de refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, est régulièrement entré sur le territoire français en 2016, à l’âge de 26 ans, muni d’un visa portant la mention « salarié ». Il a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de son visa « salarié » qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’en novembre 2020. Il en sollicite le renouvellement une troisième fois le 26 octobre 2020. Par un arrêté du 30 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, publié au recueil de actes administratifs spécial n° 33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, toutes les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ».
4. Le préfet de la Gironde, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a relevé que l’intéressé ne justifiait ni de contrat de travail ni d’autorisation de travail. S’il bénéficiait à la date du dépôt de la demande de renouvellement d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société CBEAQUITAINE conclu le 30 janvier 2020, il n’est pas contesté, en revanche, que ce contrat n’était pas visé par les autorités compétentes en application des stipulations précitées. Dès lors, et pour ce dernier et ce seul motif, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, refuser la délivrance à M. A… B… d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenneµ de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside de manière régulière en France depuis 2016 sous couvert de titres de séjour et sous récépissés le temps d’instruction pendant près de trois ans de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, s’il a bénéficié de titres de séjour salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait travaillé durant cette période de manière continue ou à temps complet sur le territoire français, ainsi qu’en témoignent certains de ses avis d’imposition. S’il mentionne disposer d’attaches familiales sur le territoire français, il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine où résident encore ses parents. Au surplus, il ne justifie pas de la régularité de la situation de sa sœur et ses frères, postérieurement à l’arrêté en litige, ont vu leur titre de séjour retiré ou non renouvelé. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il a fait l’objet en outre de deux condamnations à des peines de prison en 2021, pour partie assorties de sursis, ne témoignant pas ainsi d’une intégration républicaine significative dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant sa qualité désormais de président d’une société de travaux de couverture, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
7. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et rappelle les éléments propres à la situation de M. A… B…, indiquant que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant l’absence de liens stables et anciens en France et les condamnations dont il a fait l’objet caractérisant une menace à l’ordre public. La circonstance que le préfet ne mentionne pas à nouveau la date d’entrée sur le territoire national de l’intéressé ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés en ce sens doivent être écartés.
11. Si M. A… B… a vécu régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2016 et n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il a été condamné le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux à deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour tentative de meurtre, vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage d’une arme sans incapacité pour des faits commis en 2017. Il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 22 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 5 mois de prison avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivi d’une ITT n’excédant pas huit jours. Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la première condamnation et du caractère répété de ses agissements, son comportement constitue une menace à l’ordre public, ainsi que l’a relevé le préfet de la Gironde dans les motifs de sa décision. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ses attaches et son insertion professionnelle en France ne sont pas significatives, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- État de santé, ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Service ·
- Consommation ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Demande ·
- État ·
- Justice administrative
- Douanes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Directeur général ·
- École nationale ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Document
- Stage ·
- Université ·
- Education ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Établissement d'enseignement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Université ·
- Technologie ·
- Délibération ·
- Institut universitaire ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Examen ·
- Spécialité ·
- Règlement intérieur
- Partie civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Victime ·
- Partie ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.