Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle repose sur des faits inexacts, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dès le 1er septembre 2023, et il n’a jamais explicitement déclaré une intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 14 juillet 1984, a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En particulier, l’absence de mention du fait qu’il a sollicité auprès de la préfecture de police le 1er septembre 2023 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et du fait qu’il dispose d’un passeport attestant d’une entrée régulière en France en 2014 ne permet pas de caractériser un défaut d’examen de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.
5. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police sur sa situation administrative du 18 décembre 2024, produit en défense, que M. A a présenté des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. M. A se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa long séjour, qu’il a exercé une activité professionnelle, entre avril 2015 et décembre 2016, entre 2017 et 2020, en qualité d’agent de sécurité, et depuis 2023 en qualité d’auxiliaire de vie, sans justifier pour autant d’un séjour continu. En outre, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Or, ainsi que le soutient le requérant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des réponses faites lors de son audition par les services de police, qu’il aurait explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, il est établi qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué puisqu’il produit une convocation en date du 26 mars 2024 pour se présenter à cette fin à la préfecture de police le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision lui refusant un délai de départ volontaire sur des faits matériellement inexacts. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit donc être annulée.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est uniquement motivée par l’existence d’une mesure d’éloignement sans délai, et que le préfet a ainsi entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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