Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2306818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 9 août 2023, le 20 décembre 2023 et le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le jury d’examen de première année du Bachelor universitaire de technologie « Informatique » de l’Institut universitaire de technologie de l’université Claude Bernard Lyon 1 n’a pas validé sa 1ère année d’études au titre de l’année universitaire 2022-2023 et ne l’a pas autorisée à redoubler ;
2°) d’enjoindre à l’université Claude Bernard Lyon 1, le cas échéant après réunion du jury, de valider son année dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’inscrire à nouveau en première année ou de l’autoriser à redoubler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer des relevés et bulletins de notes corrigés ;
3°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable alors que la délibération en litige a été produite ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions critiquées et le jury d’examen s’est réuni dans une composition irrégulière ;
— la délibération est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision portant refus de redoublement méconnaît les articles 65 et 66 du règlement intérieur de l’IUT dès lors que le redoublement est de droit ;
— elle n’a pas manqué à son obligation d’assiduité lors de la journée du 13 décembre 2022 ;
— il ne pouvait être exigé d’elle la production d’un certificat médical pour justifier de ses absences, l’IUT devait tenir compte du certificat médical produit au titre du semestre 1 et elle a justifié de toutes ses absences au semestre 2 ;
— le jury a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les notes obtenues lui permettaient de valider son année et qu’elle a engagé des démarches pour se soigner.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, l’université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute d’être accompagnée de la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marques pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante inscrite en première année de Bachelor universitaire de technologie (BUT) « Informatique » au sein de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de l’université Claude Bernard – Lyon 1 au titre de l’année 2022-2023, Mme A demande l’annulation de la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le jury d’examen ne l’a pas déclarée admise à l’issue de cette année et de la décision lui refusant la possibilité de redoubler.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». La délibération du jury du 7 juillet 2023 ayant été produite en cours d’instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cette pièce doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : « Le diplôme portant mention du bachelor universitaire de technologie et de la spécialité correspondante, est délivré par le président de l’université sur proposition d’un jury présidé par le directeur de l’IUT et comprenant les chefs de départements, pour au moins la moitié des enseignants-chercheurs et enseignants, et pour au moins un quart et au plus la moitié de professionnels en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l’article L. 612-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 69 du règlement intérieur de l’IUT de Lyon 1 dans sa version approuvée le 26 septembre 2022 : « Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la Licence Professionnelle, le jury est présidé par le Directeur de l’IUT, et comprend les chefs de département et le directeur du pôle Formation. Le jury est composé pour au moins la moitié d’enseignants-chercheurs et enseignants, et pour au moins un quart et au plus la moitié de professionnels en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l’article L.612-1 du Code de l’éducation. / Conformément aux dispositions des articles 7 et 12 de l’arrêté du 6 décembre 2019, le jury se réunit chaque semestre pour se prononcer sur la progression des étudiants, la validation des UE, l’attribution du DUT au terme de l’acquisition des 120 premiers crédits européens du cursus, et l’attribution de la Licence Professionnelle portant mention » Bachelor Universitaire de Technologie « au terme de l’acquisition de 180 ECTS. / Le jury, présidé par le Directeur de l’IUT délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille d’émargement produite, que le jury qui s’est réuni le 7 juillet 2023 pour refuser de valider l’année d’études de Mme A en lui refusant la possibilité d’un redoublement était composé de 22 membres dont seulement trois étaient des professionnels. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par un jury irrégulièrement composé au regard des exigences rappelées ci-dessus de l’article 69 du règlement intérieur de l’IUT et de l’arrêté du 6 décembre 2019 et que, cette irrégularité étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du jury, la délibération du 7 juillet 2023 doit être annulée en tant qu’elle la concerne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’un nouveau jury d’examen soit réuni afin qu’il se prononce sur la progression de Mme A et la validation des unités d’enseignement de sa première année d’études en BUT. Il y a lieu d’adresser une injonction à cette fin au président de l’université Claude Bernard – Lyon 1 et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 juillet 2023 du jury d’examen de première année du Bachelor universitaire de technologie « Informatique » de l’Institut universitaire de technologie de l’université Claude Bernard – Lyon 1 est annulée en tant qu’elle a refusé de valider la première année d’études de Mme A et lui a refusé la possibilité d’un redoublement.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Claude Bernard – Lyon 1 de convoquer dans un délai de deux mois un nouveau jury d’examen afin qu’il se prononce sur la progression des études de Mme A et la validation de sa première année d’études.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Claude Bernard – Lyon 1.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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