Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2406195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre également, dans l’attente, de délivrer à la requérante un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en raison d’une absence de réponse à une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande ;
— la décision méconnait les articles L. 423-7 et -8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier et 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a pour effet de reporter la naissance de la décision implicite de rejet de la demande et qu’un titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 17 mars 2027 a été délivré à la requérante.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 11 juin 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), réside en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle a sollicité le 15 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour puis d’une carte de séjour temporaire valable du 13 mars 2025 au 17 mars 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de Mme C.
Sur les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Mme C ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Huard sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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