Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article « L. 313-14 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 7 mai 2000, est entrée sur le territoire français le 31 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valable du 25 août 2018 au 25 août 2019. M. B s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 25 novembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 août 2024. Par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite au titre de l’année 2020-2021 en deuxième année à l’école Paris school of Business en programme grande école, en troisième année au titre de l’année 2021-2022, en quatrième année au titre de l’année 2022-2023, en cinquième année au titre de l’année 2023-2024, et qu’elle n’a pas validé son Master de Corporate Finance. Elle a toutefois été autorisée à redoubler et s’est réinscrite au titre de l’année 2024-2025 en apprentissage. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour, faisant obstacle à ce qu’elle puisse valider son cycle d’études dans cette école, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivrée à Mme B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Seyrek, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Seyrek.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seyrek une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme A B, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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