Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Debbach Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police s’appuie seulement sur le contrat de travail sans considérer l’ensemble des autres éléments de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de la réalité et l’exemplarité de son intégration professionnelle et sociale et de l’absence totale d’attaches familiales au Maroc ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme A, ressortissante marocaine, un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par une ordonnance du 19 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, avocate de Mme A.
Une note en délibéré enregistrée le 30 mai 2025 a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 14 mai 1981, est entrée en France, le 24 novembre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 3 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 20 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète à l’immigration, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, sans circonscrire son examen à la seule considération du contrat de travail, présenté par la requérante, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière doit être écarté.
4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il en résulte que le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit décider de refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, cette décision trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l’espèce, être substitué à l’article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, en dernier lieu, le 24 novembre 2017, munie d’un visa court séjour. Elle justifie, par la production de bulletins de salaire et d’un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2022, avoir exercé pour deux employeurs, de décembre 2022 à novembre 2024, des activités salariées en qualité d’employée de maison et de garde d’enfant à domicile, pour une rémunération mensuelle atteignant très rarement le salaire minimum de croissance. Dès lors, au regard du temps de présence en France de la requérante, du caractère peu qualifié de ses activités professionnelles et de la durée totale de leur exercice de trois ans, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A se prévaut de la présence, en situation régulière, de membres de sa famille en France et en Espagne et de l’absence d’attaches familiales au Maroc. Toutefois, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans et elle ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué dont il ressort qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ainsi que des motifs exposés au point 6. du présent jugement, et en dépit des engagements associatifs de l’intéressée, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit des points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507356/8
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