Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2507522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 7 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 mars 2022 à l’égard de Mme A….
Par une ordonnance n° 2214543 du 29 novembre 2022, le tribunal de céans a rejeté la requête de Mme A… tendant à ce que le tribunal ordonne à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités au motif que le loyer dont elle s’acquittait correspondait à ses capacités financières, que le logement n’était pas suroccupé et que Mme A… ne remplissait pas les conditions de délai d’attente anormalement long fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande.
Compte tenu d’une part de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, du 9 mars 2022 au 17 avril 2022, date à laquelle Mme A… a trouvé un logement adapté à sa situation, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 200 euros, tous intérêts compris.
D’autre part, si Mme A… fait valoir que le logement qu’elle occupe depuis le 25 octobre 2023 n’est pas adapté à ses capacités financières et qu’elle supporte un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer, il résulte de l’instruction qu’elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 1 500 euros toutes charges comprises et qu’elle perçoit des ressources d’un montant qui varie de 2 418,52 euros à 4 576,03 euros et que par suite son taux d’effort, d’environ 35 % en 2023, 32,5% en 2024 et 36% en 2025, n’est pas disproportionné au regard des ressources du foyer. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ce logement serait inadapté au regard notamment des capacités financières et des besoins de la requérante. Par suite, la situation qui a conduit la commission de médiation du département de Paris à la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence ne persiste pas à compter du 17 avril 2022. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation, à compter du 17 avril 2022 aurait entrainé des troubles dans ses conditions d’existence, en lien avec le maintien de la situation qui a motivé cette décision.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, Mme A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 13 février 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Esteveny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Stoltz-Valette
La greffière,
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service militaire
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Faute commise ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Région ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Assignation à résidence
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Relations humaines ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Pays ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bâtiment ·
- Établissement ·
- Affectation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Modification
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.