Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2300188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exercice libérale par actions simplifiée ( Selas ) Astralab |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201767, par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société d’exercice libérale par actions simplifiée (Selas) Astralab, représentée par Me Wittner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A, ensemble la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2022 ;
2°) d’autoriser le licenciement sollicité ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité et à la gravité des faits reprochés à M. A, dès lors qu’ils sont établis et justifient son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Astralab au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2300188, par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société d’exercice libérale par actions simplifiée (Selas) Astralab, représentée par Me Wittner, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction des instances nos 2201767 et 2300188 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail a explicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A, ensemble la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2022 ;
3°) d’autoriser le licenciement sollicité ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité et à la gravité des faits reprochés à M. A, dès lors qu’ils sont établis et justifient son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Astralab au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Astralab a sollicité, le 19 janvier 2022, l’autorisation de procéder au licenciement de M. A, employé en qualité de technicien de laboratoire et salarié protégé au titre de son mandat de représentant du personnel. Par une décision du 10 mars 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Le 5 mai 2022, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 10 septembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé le refus d’autoriser le licenciement de M. A. La société Astralab demande au tribunal d’annuler les décisions implicites et explicites du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2022 de l’inspectrice du travail, ensemble la décision de l’inspectrice du travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2201767 et 2300188, présentées par la société Astralab portent sur la situation d’un même salarié protégé, présentent à juger des questions semblables et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de la société Astralab dirigées contre la décision implicite du ministre du travail ayant rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance de l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Astralab, l’inspecteur du travail ainsi que le ministre du travail saisi par la voie du recours hiérarchique ont considéré que la matérialité des faits reprochés à M. A n’était pas établie. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante, en se fondant particulièrement sur le témoignage d’un autre salarié, fait grief à M. A d’avoir procédé par des manœuvres frauduleuses en effectuant un échange d’étiquettes afin de falsifier les résultats de son test PCR aux fins de dispense d’obligation vaccinale contre le Covid-19. Pour établir ces faits, la société Astralab se borne à produire les procès-verbaux effectués dans le cadre de la procédure disciplinaire ainsi que le rapport d’enquête dont la teneur n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, en l’état du dossier, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspecteur eu travail et le ministre du travail ont pu constater que les faits reprochés à M. A n’étaient pas établis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2022 doivent être rejetées. Doivent également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 16 décembre et constate par conséquent le non-lieu à statuer sur celles dirigées contre la décision implicite du 10 septembre 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Astralab ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société Astralab tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Astralab, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la société M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes nos 2201767 et 2300188 de la société Astralab sont rejetées.
Article 2 :La société Astralab versera à M. A une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Astralab est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libérale par actions simplifiée (Selas) Astralab, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. C
Nos 2201767,2300188
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Pays ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service militaire
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Faute commise ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Service
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Région ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Assignation à résidence
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Relations humaines ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Trouble
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bâtiment ·
- Établissement ·
- Affectation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.