Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2510426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. C… demande au Tribunal de reconsidérer sa note à l’épreuve écrite anticipée de français session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n’entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que M. C… a obtenue à l’épreuve écrite du baccalauréat de français.
3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Enfin, l’appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme D… B….
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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