Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « Etranger malade », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation afin de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle ne dispose pas de traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise née le 21 avril 1990 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 13 février 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour pour des raisons médicales le 1er juin 2021 auprès des services de la préfecture de Paris. A la suite de l’avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet a pris le 23 novembre 2021 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire et a bénéficié, à la suite de l’avis favorable de l’OFII du 23 avril 2024, d’une carte de séjour temporaire d’une durée de neuf mois. Elle a déposé le 5 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
3. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées et sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
7. En premier lieu, si Mme A soutient que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation, il ressort cependant de la lecture de l’arrêté contesté que celui-ci comporte des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée, notamment en ce qui concerne son entrée sur le territoire français le 13 février 2020, sa demande d’admission au séjour présentée le 1er juin 2021 puis le 19 janvier 2024 ainsi que l’avis de l’OFII du 19 mars 2025 concernant sa pathologie. Il mentionne également qu’elle est entrée en France à l’âge de 30 ans, qu’elle est célibataire et sans enfants, ne justifie pas d’attaches familiales en France, ni en être privée dans son pays d’origine. Il relève aussi qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France à deux reprises. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis rendu le 19 mars 2025 que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge dont le défaut était de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en raison de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé. Pour remettre en cause cet avis, Mme A, qui souffre de troubles neurologiques séquellaires de type cécité, aphasie et troubles de la marche et précise suivre un traitement lourd composé notamment de rendez-vous avec un pneumologue ainsi qu’un neurologue tous les deux mois, se borne à soutenir que le système de soins au Congo est obsolète mais n’apporte cependant pas le moindre élément de nature à renverser la présomption fixée au point 5. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que si Mme A est entrée en France le 13 février 2020, a été reconnue handicapée à 50 % depuis le 17 décembre 2024, perçoit une allocation mensuelle adulte handicapée de 717,82 euros, et soutient vivre avec sa mère et être parfaitement intégrée, elle n’apporte pas le moindre élément à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation citée au point précédent s’agissant de sa vie privée comme familiale qu’elle aurait construite depuis son arrivée en France depuis cinq ans. Si elle soutient que son état de santé nécessite la présence constante de sa mère à ses côtés, elle ne le justifie pas davantage. Ce moyen n’est dans ces conditions pas non plus assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite également être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle qui doit aussi être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Pourvoir ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Parlement européen ·
- Pays
- Département ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Illégalité ·
- Agrément ·
- Salaire ·
- Action sociale
- Parcelle ·
- Appellation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Vin ·
- Vigne ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Origine ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.