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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2405574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405574 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402564 du 3 juin 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus d’enregistrer la demande de titre de carte de séjour temporaire de M. B… A… et a enjoint au préfet de l’Isère, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de donner à M. A… un nouveau rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui en délivrer récépissé.
Par une ordonnance n° 2405574 du 24 octobre 2024, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 4 000 euros pour la période du 9 juin au 24 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Isère informe le tribunal qu’elle a convoqué le requérant à un rendez-vous fixé le 29 octobre 2024 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2402564 du 3 juin 2024 et n° 2405574 du 24 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. La préfète de l’Isère soutient qu’elle a, le 25 octobre 2024, convoqué M. A… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, fixé le 29 octobre 2024. Alors que M. A… ne conteste pas ces éléments, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant pris des mesures, dès le 25 octobre 2024 pour exécuter l’ordonnance du juge des référés et comme l’ayant exécutée au plus tard le 29 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 2024, pour la période postérieure au 25 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue pas l’ordonnance du 3 juin 2024 pour la période postérieure au 25 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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