Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2402562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402558, le 23 mars 2024, M. A C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2024, la demande de M. C d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402562, le 23 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 17 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 28 août 2025.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juin 2024, la demande de Mme C a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 2 mars 1974 et son épouse, Mme C, compatriote née le 21 juin 1980, sont entrés en France, respectivement le 17 novembre 2017 et le 23 décembre 2017. Le 31 juillet 2023, M. C a sollicité, auprès de la préfecture de l’Essonne, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié sur les fondements des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 août 2023, Mme C a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les mêmes fondements auprès de la préfecture de l’Essonne. Par les requêtes visées ci-dessus, M. et Mme C sollicitent l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Les requêtes n° 2402558 et n° 2402562, présentées pour M. et Mme C, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En l’espèce, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C, respectivement, les 31 juillet 2023 et 17 août 2023, a fait naître des décisions implicites de rejet de ces demandes les 1er décembre 2023 et 18 décembre 2023.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces des dossier que M. et Mme C ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication des motifs des décisions implicites de rejet prises sur leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 15 février 2024, reçue le 19 février suivant, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites de rejet prises sur leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Par des décisions des 20 mai 2024 et 21 juin 2024, les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C ont été rejetées. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 31 juillet 2023 par M. C est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 17 août 2023 par Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402558, 240256
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