Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Wise Ride |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SARL Wise Ride demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux loués à usage d’habitation principale sis 654 avenue du Mont d’Arbois à Saint-Gervais-les-Bains.
Elle soutient que :
— l’avis d’imposition des locaux en litige comporte une adresse erronée ;
— la taxe d’habitation n’est pas fondée ;
— s’agissant d’une location saisonnière, le redevable est le propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer à concurrence des remises prononcées et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la SARL Wise Ride ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la SARL Wise Rise, imposée à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un logement à usage d’habitation, situé sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, a, par la voix de son gérant en exercice, vainement contesté cette imposition au motif qu’il s’agissait d’une location saisonnière et que logement se situait à une autre adresse que celle figurant sur l’avis d’imposition. Par la présente requête, la SARL demande la décharge de cette imposition en se prévalant des mêmes moyens.
En premier lieu, l’anomalie au niveau du numéro d’adressage ne remet pas en cause le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 1408 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Le I de l’article 1407 du même code prévoit que la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Il résulte de l’article 1415 de ce code que la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au nom des personnes qui ont eu, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés affectés à l’habitation et de leurs dépendances.
D’autre part, la condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Le contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches. Par ailleurs, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux même si ces notions peuvent se recouper. Est donc passible de la taxe d’habitation un contribuable ayant, en tant que locataire, la libre disposition d’un appartement pour partie meublé ou affecté à l’habitation, nonobstant la circonstance qu’il ait habité un autre appartement sur la période en cause.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Wise Ride, en tant que bailleur, a conclu le 1er janvier 2022 un contrat de location meublée du logement litigieux avec un tiers au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ce contrat de sous-location démontre que la SARL, en tant que locataire du bien en cause au 1er janvier 2022 et sur toute période de sous-location en qualité de bailleur, en avait la libre disposition et jouissance au titre de l’année d’imposition. La circonstance qu’il ne s’agissait pas d’une location saisonnière est sans incidence sur sa qualité de redevable de l’imposition contestée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Wise Ride doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Wise Ride est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wide Rise et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Visa
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Équilibre ·
- Charte sociale européenne ·
- Stipulation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vaccin
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Mobilité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.