Annulation 6 août 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Poret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’en qualité de citoyen espagnol entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, il n’a pas à justifier d’une résidence stable ni de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience, la magistrate désignée a lu son rapport.
Me Poret, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de son client, a indiqué que M. D, en qualité de citoyen espagnol arrivé depuis moins de trois mois sur le territoire français, bénéficiait d’un droit au séjour en application de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a soulevé l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expliquant que la violation de domicile reprochée à M. D consistait à avoir planté sa tente dans un champ et qu’aucune poursuite judiciaire n’avait été donnée. Elle a également soulevé la disproportion de l’interdiction de circulation sur le territoire français et a demandé à titre principal l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en raison des garanties de représentation de M. D et à titre subsidiaire, la réduction de la fréquence de l’obligation de pointage.
M. D, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, a indiqué qu’il avait deux propositions de travail en Suisse et en France.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. D, de nationalité espagnole, né le 2 janvier 1993, déclare être entré en France début juillet 2025. Par deux arrêtés contestés, la préfète de la Haute-Savoie l’a, d’une part, obligé à quitter sans délai le territoire français, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours, renouvelable.
3. Pour prendre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions suivantes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
4. La préfète de la Haute-Savoie motive sa décision sur le fait que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2025 pour violation de domicile et qu’au surplus, il fait l’objet d’un signalement émis par les autorités espagnoles le 19 juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de violation de domicile consistent à avoir planté une tente dans un champ appartenant à autrui et qu’il n’est pas établi qu’ils aient fait l’objet de poursuite pénale. Par ailleurs, si la préfète de la Haute-Savoie produit en défense une fiche de signalement des autorités espagnoles, celle-ci se borne sans plus de précision à faire état d’investigations administratives sur des activités supposées en lien avec le terrorisme. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie en se fondant sur les faits de violation de domicile et en outre sur la fiche de signalement des autorités espagnoles pour estimer qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société a commis une erreur d’appréciation.
5. M. D est donc fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, et par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 26 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. D à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Poret et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
AS. CLa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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